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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 26 avril 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de demeurer à son domicile le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures et de se présenter le lundi, le mercredi et le vendredi au commissariat de police d’Antony à 10 heures.
Par un jugement nos 2507600, 2507601 du 4 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25VE02077, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et, notamment, qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25VE02074, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
-
il n’a pas été informé de ses droits et obligations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été informé, préalablement à son édiction, de la circonstance qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et donc mis à même de présenter ses observations sur les contraintes inhérentes à sa vie privée et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 1er mars 1988, entré pour la dernière fois en France en mars 2025 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 26 avril 2025 pour des faits de distribution ou offre de produit de tabac sans conditionnement non revêtu de l’identifiant unique conforme et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire. Par les deux arrêtés contestés du 26 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de demeurer à son domicile le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures et de se présenter le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 heures au commissariat de police d’Antony. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, M. A… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la requête n° 25VE02077 :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans titre de séjour. À la date de l’arrêté contesté, il ne séjournait sur le territoire français que depuis un mois. En outre, M. A… a été signalé le 13 juin 2016 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, le 9 mai 2018 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 2 avril 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 15 novembre 2022 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et recel de faux document administratif et le 26 avril 2025 pour distribution ou offre de produit du tabac dans un conditionnement non revêtu de l’identifiant unique conforme et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire français. Célibataire et sans charge de famille, M. A… ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu, en dernier lieu, jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, il doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dont l’unique argument repose sur le risque de persécutions en cas de retour dans le pays d’origine de l’intéressé, doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
D’une part, si M. A… produit une attestation indiquant que sa demande d’asile a été enregistrée en guichet unique le 11 mars 2022, cette dernière a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2023, soit avant qu’il ne quitte le territoire français et y revienne en mars 2025. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, M. A… ne peut justifier être entré régulièrement et France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au sens du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, dès lors que la décision de refus de départ volontaire n’est pas motivée par la circonstance que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ».
Si M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, se prévaut de la circonstance qu’il est établi en France depuis le mois de mars 2025, cet élément ne caractérise pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Sur la requête n° 25VE02074 :
Aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions rappelées au point précédent et précise notamment que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2025, qu’il ne peut quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…). ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’information qu’elles prévoient peut être communiquée, postérieurement à la décision assignant l’intéressé à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il s’ensuit que le défaut d’information allégué par M. A… est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé de la circonstance qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, l’empêchant ainsi de présenter ses observations sur les contraintes inhérentes à sa vie privée et familiale, d’une part, il résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité administrative était tenu d’informer préalablement M. A… de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une assignation à résidence et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu présenter toutes observations utiles lors de son audition du 26 avril 2025. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En quatrième lieu, à la date de l’arrêté contesté, M. A… faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le risque de soustraction n’était pas caractérisé. Enfin, il n’est pas établi que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité. Dès lors que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l’assigner à résidence sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le préfet a assigné à résidence M. A… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de demeurer à son domicile le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures, en se réservant la possibilité, toutefois, de modifier ces horaires dans l’hypothèse où l’intéressé justifierait d’impératifs de vie privée et familiale et après examen circonstancié de sa situation, et avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d’Antony à 10 heures. M. A… ne justifie pas de l’existence de contraintes inhérentes à sa vie privée faisant obstacle aux modalités de l’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté le prive de toute relation avec son père et ses deux frères. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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