Rejet 3 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2025, N° 2501925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2501925 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui renouveler son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à la date de la décision attaquée, sa progression dans ses études lui permettait de prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante chinoise née le 14 juin 1999, est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour d’un an portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiante valable jusqu’au 6 novembre 2023, puis d’un titre séjour d’un an à compter du 7 novembre 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme A… était titulaire en qualité d’étudiante, a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté du 25 novembre 2024. Elle relève appel du jugement rendu le 3 juillet 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 433-2 du même code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est d’abord inscrite à l’université de Montpellier (Hérault) pour l’obtention d’un diplôme « préparation études universitaires étudiants non francophones approfondi » au titre de l’année universitaire 2019-2020, qu’elle a validé. En 2021-2022, elle a validé sa licence 1 « Economie », mais échoué à obtenir sa licence 2 au cours des deux années suivantes, 2022-2023 et 2023-2024, à l’issue desquelles elle a uniquement validé son premier semestre de formation. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, Mme A… a donc présenté, pour la troisième année consécutive, une inscription en licence 2 « économie » pour l’année universitaire 2024-2025. Dans ces circonstances, il est établi que Mme A… n’a, au cours de ses cinq années de présence sur le territoire français, validé qu’un diplôme universitaire et sa première année de licence, ce qui ne suffit pas à établir que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de la réalité et du sérieux de ses études en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour dont il était saisi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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