Rejet 2 avril 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407830 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 avril et 2 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne née le 11 août 1985, entrée en France le 17 février 2018 munie d’un visa Schengen, a sollicité, le 31 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de son mari et de leurs quatre enfants nés en 2009, 2013, 2015 et 2018, qui y sont scolarisés, de l’état de santé de deux de ses enfants atteints pour l’un d’un retard global du développement avec trouble du comportement et l’autre d’un trouble du spectre autistique, ainsi que de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France avec un visa Schengen en février 2018, qu’elle s’y est maintenue de manière irrégulière depuis le 19 avril 2018 et qu’elle est mariée à un compatriote algérien qui ne justifie pas être en situation régulière à la date de l’arrêté contesté. Si son plus jeune enfant né en France est reconnu handicapé, elle n’établit pas, par les ordonnances et certificats médicaux produits, que le défaut de prise en charge de deux de ses enfants peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’ils ne peuvent pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Il n’est pas davantage établi que ses enfants ne peuvent reprendre leur scolarité en Algérie, où trois d’entre eux ont d’ailleurs vécu au moins jusqu’à l’âge d’environ 3, 5 et 9 ans. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie. Si Mme C… travaille en qualité d’agent de service depuis juillet 2023 et exerce une activité bénévole, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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