Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 4 novembre 2025, n° 25VE01319
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 avril 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'appelante n'apportaient pas de précisions nouvelles et pertinentes, et a donc écarté ces moyens en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et des conventions internationales

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale, et que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations invoquées devaient être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'appelante n'apportaient pas de précisions nouvelles et pertinentes, et a donc écarté ces moyens en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et des conventions internationales

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale, et que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations invoquées devaient être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'appelante n'apportaient pas de précisions nouvelles et pertinentes, et a donc écarté ces moyens en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et des conventions internationales

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale, et que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations invoquées devaient être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01319
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01319
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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