Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25LY01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2025, N° 2503408 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 mars 2025 ordonnant son transfert aux autorités portugaises.
Par un jugement n° 2503408 du 15 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête du 24 avril 2025 enregistrée par le greffe de la cour sous le 25LY01170, Mme B demande à la cour d’annuler le jugement du 15 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
II) Par une requête du 25 avril 2024 enregistrée par le greffe de la cour sous le numéro 25LY01171, Mme B demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 15 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code. (). »
3. Il résulte des dispositions du 13° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que les requêtes de Mme B dirigées contre le jugement n° 2503408 du 15 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ont le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État.
4. Il y a lieu, par suite, de transmettre ces requêtes au Conseil d’État par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont transmises au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 25LY01171
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