Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02679
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 23 septembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a estimé que le préfet pouvait refuser l'admission au séjour en raison de l'absence de visa de long séjour, ce qui justifie le refus de délivrance du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, considérant que Monsieur A… ne présentait pas de projet professionnel concret et de perspectives d'intégration.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-2

    La cour a considéré que l'article L. 435-2 ne permet pas d'invoquer une demande de titre de séjour distincte de celle prévue par l'accord franco-marocain, et que le préfet a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Absence de visa de long séjour

    La cour a jugé que l'absence de visa de long séjour justifie le refus de délivrance du titre de séjour, rendant l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02679
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02679
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 septembre 2025, N° 2500805
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02679