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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2025, N° 2400048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Thil a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 19 juin 2023 en vue de la reconstruction à neuf de la charpente et de la toiture d’un bâtiment ne comportant qu’une structure porteuse, situé chemin de Barruès, lieu-dit Lascanceros.
Par une ordonnance n° 2400048 du 17 septembre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Dalbin, demande à la cour :
d’annuler cette ordonnance ;
d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Thil a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux ;
d’enjoindre au maire de Thil de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable pour les travaux déclarés le 19 juin 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Thil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
c’est à tort que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré sa demande comme tardive, dès lors qu’elle n’est pas la signataire du certificat de retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable en litige qui, ne lui ayant ainsi pas été valablement notifiée, n’a pu faire courir de délai de recours à son endroit ;
Sur la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable du 10 juillet 2023 :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
les travaux entrepris auraient dû être autorisés en application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils consistent en la reconstruction à l’identique de la charpente et de la toiture d’un bâtiment ancien présentant les caractéristiques de l’architecture occitane traditionnelle et que rien dans le règlement du secteur Nh du plan local d’urbanisme dans lequel se situe le bâtiment ne s’oppose à la réalisation des travaux projetés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Cet article dispose également que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée le 19 juin 2023 par Mme B… auprès des services de la commune de Thil (Haute-Garonne) a été enregistrée sous le n° DP 031 553 23 W0019. Par une décision portant la même référence, prise le 10 juillet 2023, le maire de Thil a fait opposition à cette déclaration préalable. Cette décision comportait la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces de première instance que les services de la commune de Thil ont délivré un certificat de retrait de la décision n° DP 031 553 23 W0019 du 10 juillet 2023. Ce certificat, établi au nom de Mme C… B…, est revêtu d’une signature manuscrite et comporte la date du 10 juillet 2023. D’autre part, pour contester l’ordonnance prise par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant comme irrecevable sa demande d’annulation de cette décision en raison de son caractère tardif, Mme B… soutient, pour la première fois en appel, que le certificat de retrait délivré par les services de la commune de Thil a été signé non par elle-même mais par son époux, M. A… B…, lequel atteste le 25 septembre 2025 avoir effectivement signé ce document pré-rempli et pré-daté après avoir été interpellé le 10 juillet 2023 par la secrétaire de mairie dans un lieu autre que la mairie. Si un rapport d’expertise en comparaison de signatures, produit également pour la première fois en appel, tend à confirmer que la signature apposée sur le certificat de retrait établi au nom de Mme B… est celle de son époux, cette circonstance ne saurait toutefois être opposée à la commune de Thil qui, ainsi qu’il vient d’être exposé, a établi un certificat de retrait aux prénom et nom de l’auteure de la déclaration préalable de travaux remis à une personne qui a dûment signé ce certificat de retrait pour l’appelante. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme étant régulière et le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 10 juillet 2023 pour expirer le lundi 11 septembre 2023 à minuit. Par suite, la demande d’annulation de cette décision, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 2024 était tardive et entachée ainsi d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’appel.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Thil.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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