Rejet 18 juillet 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25LY02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2025, N° 2502469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F…, épouse A… D…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a retiré la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont elle était titulaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2502469 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 25LY02118, Mme B…, épouse A… D…, représentée par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a retiré la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont elle était titulaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant retrait du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 12 novembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme B…, épouse A… D…, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B…, épouse A… D…, ressortissante tunisienne née le 14 décembre 1991 à Madhia (Tunisie), est entrée en France le 24 décembre 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « saisonnier ». Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » l’autorisant à exercer une activité salariée et à résider six mois par an en France, valable jusqu’au 26 février 2025. Elle a sollicité le 15 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 18 décembre 2024, le préfet de la Drôme lui a retiré le titre de séjour dont elle était titulaire, a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 18 juillet 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont Mme B…, épouse A… D…, était titulaire, est suffisamment motivée en fait et traduit, contrairement à ce que soutient la requérante, un examen précis, complet et sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 6 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, et alors qu’il est constant que Mme B…, épouse A… D…, était présente en France depuis plus de six mois quand elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour et que la société qui l’employait en qualité de manutentionnaire n’avait pas demandé une autorisation de travail en sa faveur, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant retrait du titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’avant de rejeter la demande de la requérante, l’autorité préfectorale, dont la décision mentionne le mariage avec un compatriote, la possibilité pour son mari de déposer en sa faveur une demande de regroupement familial et l’absence de visa de long séjour, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B…, épouse A… D…, se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, de son mariage depuis le 19 février 2022 avec un compatriote titulaire d’un titre de résident, de ce que plusieurs membres de sa belle-famille résident régulièrement en France, d’une promesse d’embauche et de son activité bénévole dans une association caritative. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que la requérante n’a pas respecté les conditions attachées au titre qui lui avait été délivré en se maintenant au-delà de la durée de séjour autorisée, que son mari peut déposer en sa faveur une demande de regroupement familial et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie où elle a vécu continûment jusqu’à l’âge de 32 ans, le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressée.
9. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision, et même en tenant compte des effets propres à la mesure d’éloignement, de celui tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B…, épouse A… D…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B…, épouse A… D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F…, épouse A… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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