Annulation 8 avril 2026
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2026, n° 26TL01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01158 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2026, N° 2505158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505158 du 8 avril 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 23 juin 2025 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour l’octroi du sursis sont remplies ;
- il fait état de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, tandis qu’aucun des moyens soulevés par le requérant de première instance n’est de nature à confirmer l’annulation de l’arrêté en litige ;
- ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la méthadone, nécessaire au traitement médical de M. B…, était indisponible en Géorgie en se fondant sur un simple article de presse, non probant, alors que la base de donnée MedCOI, établie et mise à disposition des Etats, établit la disponibilité de ce traitement ; en outre, rien ne permet d’affirmer que le recours à la méthadone est interdit dans les structures publiques de Géorgie ; c’est également à tort que les premiers juges ont assimilé l’accès limité à la fluoxétine à une indisponibilité, d’autant qu’il existe d’autres médicaments ayant un effet thérapeutique équivalent ; enfin, il n’est pas établi, par la production d’un rapport ancien et général datant de 2022, que la Géorgie ne disposerait pas de services dédiés à la prise en charge de personnes handicapées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26TL01157, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « (…) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 7 août 1978, déclare être entré en France le 8 mars 2021. Il y a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2021. Après quoi, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2023. Toutefois, M. B… a sollicité, le 21 février 2023, un titre de séjour pour raison de santé, qui lui a été délivré à compter du 26 juillet 2023 jusqu’au 25 mars 2025. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a cependant été rejetée par arrêté préfectoral du 23 juin 2025, faisant suite à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mai 2025 selon lequel son état de santé, s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’arrêté du 23 juin 2025 est assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 8 avril 2026, annulé l’arrêté précité du 23 juin 2025 et prescrit au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de la Haute-Garonne, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne pour obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 10 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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