Rejet 21 octobre 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24MA02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 11 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402124 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B… représentée par Me Hernandez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 11 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1991, est entrée en France le 4 novembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 novembre 2023, son admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu délégation du préfet du Var, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B…, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et dont la demande n’a pas été examinée par le préfet du Var sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossiers que Mme B… réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Si elle a épousé, le 11 juin 2022, M. D… C…, de nationalité française, ce mariage est récent et elle ne justifie pas d’une communauté de vie avec son conjoint en se bornant à produire des photographies, des échanges de messages et une attestation de titulaire de contrat EDF datée du 28 mars 2024. En outre, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où réside l’ensemble de sa famille. Enfin, la circonstance qu’elle a travaillé à temps partiel entre janvier et juillet 2024 ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
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