Rejet 5 juillet 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02706 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2024, N° 2311512 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, reçu le 7 août 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala.
Par un jugement n° 2311512 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Santos Cagarelho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte, et de fixer un rendez-vous à la préfecture de Paris pour qu’elle puisse présenter sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que la minute du jugement a été signée conformément à l’article R. 714-7 du code de justice administrative ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du
5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, reçu le 7 août 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. La circonstance que la copie de ce jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet du recours par la commission, celle-ci a adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer une recommandation de délivrance du visa sollicité et le ministre a pris une décision explicite de refus de visa le 18 décembre 2023. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre la seule décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 décembre 2023.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’absence de droit au séjour en France de Mme A. En effet, le préfet de police de Paris a, par une décision du 9 juin 2023, refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français, ce qui a eu pour effet d’abroger le récépissé de demande de titre de séjour détenu par l’intéressée valable jusqu’au
18 juillet 2023. Ainsi, à la date de la décision contestée du 18 décembre 2023, Mme A ne justifiait d’aucun droit au séjour. Si la requérante se prévaut de la citoyenneté européenne de sa fille mineure, résidante sur le territoire français, pour démontrer son droit au séjour, Mme A ne produit, en tout état de cause, aucun élément probant permettant d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il n’est pas davantage établi que le père, de nationalité française, de l’enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions et compte tenu du type de visa sollicité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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