Rejet 28 janvier 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 2406541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, de nationalité espagnole, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406541 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25TL00437, M. B…, représenté par Me Font, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- que c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en France en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France ;
- que la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle le contraint à ne pas respecter son sursis probatoire l’exposant à une incarcération immédiate et méconnaissant ainsi l’autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant espagnol né le 19 juin 2002 à Barcelone, relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction pénale, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a été condamné le 22 août 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Si M. B… se prévaut de la circonstance selon laquelle il serait entré en France au cours de l’année 2012 et qu’il y résiderait depuis de manière légale et ininterrompue, la seule enquête sociale rapide réalisée le 22 août 2022 par France Victimes 11 Carcassonne dans laquelle il est fait état de ce que l’appelant serait entré en France au cours de l’année 2012 et qu’il exercerait une activité d’installateur de fibre optique lui procurant un revenu net mensuel d’environ 1 500 euros, lui permettant d’aider financièrement ses parents, ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations, ni qu’il serait intégré en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’à la circonstance précédemment exposée selon laquelle il ne démontre pas être intégré en France, et quand bien-même la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan a été assortie d’un suris probatoire de deux ans, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le comportement personnel de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Selon ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
Ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, M. B… ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il exercerait une activité professionnelle en France, la seule enquête sociale rapide réalisée le 22 août 2022 par France Victimes 11 Carcassonne précédemment mentionnée dans laquelle il est fait état de ce que l’appelant aurait exercé une activité d’installateur de fibres pour laquelle il toucherait des revenus d’environ 1 500 euros net par mois, ne permet pas d’établir cette circonstance. De même, si M. B… déclare être entré en France au cours de l’année 2012 et y avoir résidé depuis de manière ininterrompue, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit pas avoir obtenu un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 251-2 du même code.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français fait obstacle à l’exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et l’aménagement de peine dont il bénéficie. Cependant, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les décisions rendues en matière pénale, même revêtues de la chose jugée, sont rendues sans préjudice du droit au séjour. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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