Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 juil. 2022, n° 21VE01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2021, N° 2102756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2102756 du 20 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B, représenté par Me Soubre, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que des démarches effectuées en vue de déposer une demande de titre de séjour ne faisaient pas obstacle à la mesure d’éloignement critiquée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’erreur de fait, dont il résulte que le risque de fuite n’est pas établi ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— des circonstances humanitaires y faisaient obstacle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant égyptien né le 7 avril 1985 à Kafrelcheikh, qui a déclaré être entré en France au mois de mars 2011, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 février 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur de droit n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le requérant soutient que contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, il a effectué des démarches en vue de sa régularisation alors qu’il aurait obtenu un rendez-vous fixé le 5 janvier 2021 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et que ce rendez-vous a été annulé unilatéralement par la préfecture. Toutefois, d’une part, l’absence de démarches opposée par le préfet au requérant ne fonde pas l’obligation de quitter le territoire en litige, et d’autre part, les démarches dont allègue le requérant entré irrégulièrement en France n’étaient pas de nature à faire obstacle à son éloignement. L’erreur de fait alléguée, à la supposer même constituée, n’aurait donc pas eu d’incidence sur le sens de l’obligation de quitter le territoire critiqué. Elle n’en aurait donc pas eu non plus sur sa légalité.
8. En second lieu, le requérant ne caractérise pas l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en se prévalant de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français et de ce qu’il serait susceptible d’être embauché le 1er février 2021 comme peintre par une société KBNV services alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas conserver de fortes attaches en Egypte où selon ses propres dires, il aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. B ne conteste sérieusement pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement datée du 13 janvier 2012 en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la mention de cette circonstance par le préfet serait « inexacte ». Dès lors et pour ce seul motif, le préfet a pu légalement considérer qu’il existait un risque, au sens du 3° du II de l’article L. 511- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement critiquée, et décider de refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, à supposer même que comme le requérant le soutient, le préfet aurait commis une erreur en considérant qu’il n’avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation, cette erreur n’aurait pas eu d’incidence sur le sens du refus critiqué. Elle n’en aurait donc pas eu non plus sur sa légalité.
10. En second lieu, compte-tenu de la faiblesse relative des liens avec la France de M. B, qui ne justifie pas, notamment, de fortes attaches personnelles ni familiales sur place alors qu’il ne conteste pas en conserver en Egypte, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France et de son intégration socioprofessionnelle, le requérant ne caractérise pas l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, de sa décision de le renvoyer en Egypte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le requérant ne caractérise pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut en arguant de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français et de sa situation professionnelle telle que décrit au point 8 de la présente ordonnance alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas conserver de fortes attaches en Egypte où selon ses propres dires, il aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. C’est donc sans méconnaître les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pris la décision critiquée. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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