Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 décembre 2024, N° 2402266, 2402267 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C et Mme F C née D ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et les a assignés à résidence.
Par un jugement nos 2402266, 2402267 du 13 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 26 novembre 2024 pris à l’encontre A C en tant qu’il l’oblige à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police rue du manège à Belfort et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 16 février 2025 sous le n° 25NC00362, M. C, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’interprète qui l’a assisté au cours de la retenue pour vérification de son droit au séjour n’est pas inscrit sur une liste ou un organisme agréé et ses coordonnées ne figurent pas dans les documents produits par la préfecture, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Par une requête enregistrée le 16 février 2025 sous le n° 25NC00363, Mme C, représentée par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’interprète qui l’a assistée au cours de la retenue pour vérification de son droit au séjour n’est pas inscrit sur une liste ou un organisme agréé et ses coordonnées ne figurent pas dans les documents produits par la préfecture, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au cours du mois de janvier 2024. Le 25 novembre 2024, ils ont été placés en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Doubs pour vérification de leur droit au séjour. Par deux arrêtés du 26 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et les a assignés à résidence. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé l’arrêté du 26 novembre 2024 pris à l’encontre A C en tant qu’il l’oblige à se présenter chaque semaine du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police rue du Manège à Belfort, a rejeté le surplus de leurs demandes.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens communs aux deux requêtes :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir constaté le maintien A et Mme C sur le territoire après l’expiration de leur visas sans être titulaires d’un titre de séjour, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les décisions en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’interprète qui a assisté les requérants au cours de la retenue pour vérification de leur droit au séjour n’est pas inscrit sur une liste ou un organisme agréé et que ses coordonnées ne figurent pas dans les documents produits par la préfecture, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs A et Mme C et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à leur encontre.
Sur les moyens propres à la requête n° 25NC00362 :
10. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit. En tout état de cause, les éléments produits ne permettent pas d’établir que la mesure d’éloignement en litige aurait pour conséquence une rupture dans la prise en charge médicale dont bénéficie M. C en France.
11. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. C soutient qu’en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’absence de traitement approprié à son état de santé. Toutefois, les documents médicaux produits, notamment le certificat médical du 5 décembre 2024 qui retrace l’historique de la pathologie de l’intéressé et mentionne uniquement la non disponibilité de certaines explorations pour établir un diagnostic avec certitude, ne permettent pas d’établir que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont il bénéficie en France, ne serait pas accessible en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Sur les moyens propres à la requête n° 25NC00363 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Mme C se prévaut de son insertion dans la société française et de la scolarisation de ses enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que l’intéressée n’était présente en France que depuis quelques mois à la date des décisions en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Si Mme C se prévaut de ses activités bénévoles, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
17. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
18. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
19. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d’une telle illégalité.
20. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes A et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme F C née D et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Nos 25NC00362, 25NC00363
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