Rejet 21 mars 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025, N° 2405125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221790 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2405125 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Madeline en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Madeline renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête,
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né 19 juin 1970, déclare être entré sur le territoire en octobre 2017. Il a bénéficié en tant qu’étranger malade de titres de séjour du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022 puis du 29 avril 2022 au 28 avril 2023. Le 21 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois. M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. Pour rejeter la demande de titre présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé notamment sur l’avis émis le 6 novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement.
5. Pour contester cette appréciation, M. B… qui souffre de cardiopathie hypertrophique ischémique et hypertensive, d’une hypertension artérielle, d’une insuffisance rénale et d’hémorragie digestive, soutient que son état de santé nécessite un suivi médical strict, régulier et multidisciplinaire ainsi qu’un accompagnement paramédical. Il produit à cet effet des certificats médicaux établis les 18 juillet 2024, 27 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 25 février 2025. L’intéressé produit également un rapport médico-légal du 16 juillet 2024 d’un médecin de l’hôpital La Quintinie de Douala selon lequel l’utilisation des traitements spécifiques et associés prescrits à M. B… est difficile à respecter au Cameroun en raison de l’indisponibilité de certains médicaments utiles, ainsi qu’une attestation établie le 27 juillet 2024 par un centre de santé de Douala, au Cameroun, selon lequel ce pays ne dispose pas de plateau technique adéquat sur les plans cliniques, paracliniques et pharmaceutiques pour la prise en charge optimale de ce patient. Le requérant produit une copie d’écran d’une recherche, non datée, sur le site du ministère de la santé publique camerounais selon laquelle certains médicaments ne sont pas commercialisés au Cameroun. Si ces éléments permettent d’attester de la gravité et de l’impact de ces pathologies, ils sont en revanche peu circonstanciés et ils ne permettent pas d’établir que le traitement et le suivi nécessaires aux pathologies de M. B… ne seraient pas disponibles au Cameroun, l’intéressé ne démontrant pas davantage le caractère non substituable de son traitement. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, qui déclare être présent en France depuis 2017, fait valoir bénéficier d’un accompagnement administratif et budgétaire assuré par le comité d’action et de promotion sociales et être hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Toutefois, il ne justifie pas avoir noué des relations personnelles ou amicales intenses en France et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. L’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses trois enfants majeurs nés d’une précédente union et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. D’une part, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B… résidait sur le territoire français depuis plus de six ans sous couvert d’un titre de séjour temporaire en tant qu’étranger malade, valable jusqu’en avril 2023, date à laquelle il en a demandé le renouvellement. Il se trouvait ainsi en situation régulière à la date de l’arrêté contesté. Il n’est ni soutenu ni allégué qu’il représenterait une menace à l’ordre public et il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour un mois.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Cette annulation n’implique cependant pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ou réexamine sa situation.
Sur les frais du litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505125 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il rejette la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois.
Article 2 : La décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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