Rejet 15 avril 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25MA02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2411128 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait d’une attestation de décision favorable du 13 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2411128 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 13 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant retrait d’une attestation de décision favorable est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est privée de base légale dès lors que les 3° et 5° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait d’une attestation de décision favorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025, qu’elle a vainement contestée devant le président de la cour qui a rejeté son recours par ordonnance du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, née le 20 décembre 2001, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour en qualité d’étudiante qu’elle détenait et a obtenu, le 13 novembre 2023, une attestation de décision favorable. Constatant toutefois que, pour obtenir ce document, elle avait produit de faux documents, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 13 septembre 2024, procédé au retrait de cette attestation, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Elle relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation commises par les premiers juges pour soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions relatives à la décision portant retrait de l’attestation de la décision favorable du 13 novembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, et mentionne en particulier que la requérante a fourni de faux documents en vue du renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiante et a ainsi obtenu par fraude la décision favorable retirée, qu’elle ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens familiaux et personnels, au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle pourrait se prévaloir et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, et indépendamment du bien-fondé de ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire métropolitain le 13 octobre 2022 sous couvert d’un visa étudiant, soit depuis deux ans à la date de la décision en litige. Célibataire, et sans enfant à charge, elle ne démontre pas, par ailleurs, une particulière insertion socio-professionnelle sur le territoire métropolitain. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence régulière de sa sœur sur le territoire national, cette dernière vit et travaille à Besançon, alors que Mme A… résidait à Marseille à la date de la décision attaquée, de sorte que les liens familiaux dont elle se prévaut sont géographiquement distendus. Il en va de même pour ce qui concerne sa mère, qui vit et travaille à Mayotte, et sa sœur et ses deux demi-sœurs françaises, qui vivent à Mayotte ou à La Réunion, et dont elle est déjà séparée. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père, ou à Mayotte où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside une partie de sa famille. Si Mme A… a résidé à Mayotte entre l’âge de trois ans et son entrée sur le territoire métropolitain et bénéficié de plusieurs titres de séjour valables sur ce territoire, la rupture avec les liens privés et familiaux qu’elle possède dans ce département procède de son éloignement géographique, intervenu en 2022 et non du retrait de l’attestation favorable en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le retrait contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit donc être écarté.
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : « Les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) » dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en infère. La requérante n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire devraient être écartées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des circonstances de droit qui en constituent le fondement. L’obligation de quitter le territoire français, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l’espèce, où un titre de séjour a été refusé à l’étranger, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant retrait de l’attestation favorable précédemment délivrée n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette première décision doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette mesure procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai
- Ours ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Euro ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ours ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entrepreneur ·
- Droit d'asile
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Circulaire ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Maintenance ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Terme
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Caraïbes ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Guadeloupe ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Vent
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.