Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 22BX03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 octobre 2022, N° 1901529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Orange Caraïbe, la commune de Vieux-Fort |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U… AE… et autres ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Vieux-Fort a accordé un permis de construire à la société Orange Caraïbe en vue de la réalisation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section AC n°458 ainsi que la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vieux-Fort a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n°1901529 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Vieux-Fort et à la société Orange Caraïbe de produire au tribunal un permis de construire modificatif permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans un délai de cinq mois.
Par un jugement n°1901529 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de La Guadeloupe a annulé l’arrêté du 14 juin 2019, la décision du 4 novembre 2019 et l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Vieux-Fort a délivré à la société Orange Caraïbe un permis de construire modificatif.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22BX03079 le 15 décembre 2022, la société Orange Caraïbe, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 13 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. AE… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. AE… et autres la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 13 octobre 2022 est insuffisamment motivé concernant sa réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de certains demandeurs, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- le projet ayant fait l’objet du permis de construire modificatif ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, M. U… AE… et autres concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vieux-Fort et de la société Orange Caraïbe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est tardive ;
- les requérants justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en date du 14 juin 2019 ;
- le moyen soulevé par la société Orange Caraïbe n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n°22BX03080 le 15 décembre 2022, la société Orange Caraïbe, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 8 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. AE… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. AE… et autres la somme de 5 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 8 décembre 2021 est insuffisamment motivé concernant sa réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de certains demandeurs, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- le jugement est critiquable en ce qu’il a accueilli la recevabilité de la demande alors que les requérants qui ne disposent pas d’un intérêt à agir sont irrecevables ;
- le projet ayant fait l’objet d’un permis de construire initial ne méconnaît pas l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, M. U… AE… et autres concluent à l’infirmation du jugement du 13 octobre 2022 en tant qu’il a jugé que M. U… AE… et Mme AD… AE…, M. W… AF…, Mme H… AB…, Mme M… P…, M. E… T…, M. O… S…, M. J… AC…, M. L… Z… et Mme V… Z…, Mme B… P…, M. I… D…, M. L… R… et Mme C… R…, M. AA… Z… et Mme X… Z…, M. A… K… et Mme Y… K…, Mme N… Q…, Mme AG… Z…, ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir, à la confirmation du jugement du 13 octobre 2022 sur tous les autres points, au rejet de la requête d’appel de la Société Orange Caraïbes et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune Vieux-Fort et de la société Orange Caraïbes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les requérants justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté en date du 14 juin 2019 ;
- le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna, représentant la société Orange Caraïbe, et de Me Ambraisse, représentant M. U… AE… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Vieux-Fort a accordé à la société Orange Caraïbe un permis de construire en vue de la réalisation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section AC n°458. Par une décision du 4 novembre 2019, le maire de la commune de Vieux-Fort a rejeté le recours gracieux formé le 26 août 2019, par M. AE… et autres. Par un jugement n°1901529 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de La Guadeloupe a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. AE… et autres dirigées contre l’arrêté du 14 juin 2019 et la décision du 4 novembre 2019, pour permettre à la commune de Vieux-Fort et à la société Orange Caraïbe de produire au tribunal un permis de construire modificatif renforçant l’antenne de radiotéléphonie litigieuse au regard de l’aléa de houle cyclonique et sismique de la zone dans un délai de cinq mois. Par un arrêté du 9 juin 2022 le maire de Vieux-Fort a accordé un permis de construire modificatif à la Société Orange Caraïbe. Par un jugement n°1901529 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de La Guadeloupe a annulé l’arrêté du 14 juin 2019, la décision du 4 novembre 2019 et l’arrêté du 9 juin 2022. La société Orange Caraïbe relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°22BX03079 et 22BX03080 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. D’une part, dès lors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs de première instance en se bornant, au point 5 de son jugement du 8 décembre 2021, à examiner et à admettre l’intérêt à agir de M. G… Z… et Mme F… Z… pour écarter cette fin de non-recevoir. Le tribunal a donc jugé que la requête collective présentée devant lui était recevable pour l’ensemble des personnes physiques requérantes et ce n’est qu’à titre surabondant que le tribunal a examiné au point 6 de son jugement, l’intérêt pour agir des autres demandeurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement du 8 décembre 2021 concernant la réponse à cette fin de non-recevoir doit être écartée.
5. D’autre part, dès lors que le tribunal avait déjà écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requête collective dans son jugement du 8 décembre 2021, il n’avait pas de nouveau à l’examiner dans son jugement du 13 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement du 13 octobre 2022 concernant la réponse à cette fin de non-recevoir doit être écartée.
6. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 4, dès lors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, le tribunal n’a pas commis d’irrégularité en écartant dans son jugement du 8 décembre 2021 la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs de première instance au motif que deux demandeurs seulement disposaient d’un intérêt à agir. Dans ces conditions, la circonstance que certains des autres demandeurs de la requête collective ne disposeraient pas d’un intérêt à agir demeure sans incidence sur la recevabilité de cette requête collective.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Pour annuler les arrêtés des 14 juin 2019 et 9 juin 2022, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le projet porté par la société Orange Caraïbe méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. De première part, si la société Orange se prévaut du classement en zone blanche du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 12 mars 2007 de la parcelle d’assiette du projet, ce zonage ne concerne que le risque sismique et les houles cycloniques et le plan précise en outre que la prise en compte des vents cycloniques est géographiquement indifférenciée sur le territoire de la commune et ne fait pas l’objet d’un zonage spécifique.
10. De seconde part, il est constant que le précédent pylône installé sur le terrain d’assiette du projet, d’une hauteur de 45 mètres et supportant notamment des équipements de radio, a chuté en raison des vents provenant de l’ouragan « Maria », qui a traversé l’archipel de la Guadeloupe du 18 au 19 septembre 2007 avec des vents allant jusqu’à 162 kilomètres par heure, et a détruit dans sa chute une maison située à proximité. Le permis de construire initial prévoyait la construction d’un pylône tripode autoportant de 41,26 mètres de hauteur. La société Orange Caraïbe se prévaut de ce que le projet du permis de construire modificatif prévoit désormais un pylône quadripode, d’une hauteur réduite à 40 mètres hors paratonnerre et dont l’assise est renforcée par un massif en béton. La société Orange Caraïbe produit en outre une note de calcul de la structure qui indique une « vitesse de rafale du vent de 341 km/h » sans autre précision et une étude de sol. Toutefois, ces documents ne permettent pas de comprendre les circonstances qui ont conduit à l’effondrement du premier pylône ni de s’assurer que les correctifs apportés dans le cadre du permis de construire modificatif, permettraient d’éviter qu’un tel évènement ne se reproduise. Si la société Orange Caraïbe se prévaut d’une part, de l’attestation de l’architecte jointe au dossier de permis de construire du 6 avril 2022 de laquelle il ressort que cet architecte a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement et d’autre part, de la modification de certaines caractéristiques de l’antenne-relais par le permis de construire modificatif afin de renforcer l’assise de l’antenne dans le sol et réduire sa hauteur de 41,26 mètres à 40 mètres, ces éléments ne suffisent pas à écarter tout risque d’impact des vents cycloniques sur la solidité de cette structure. Dans la mesure où des habitations sont situées à proximité immédiate de la construction projetée et en dépit des améliorations apportées aux fondations du pylône, il ressort des pièces du dossier que l’antenne relais litigieuse, en l’absence de précision sur sa résistance aux vents violents déjà constatés dans le secteur, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vieux-Fort, que la société Orange Caraïbe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a sursis à statuer sur sa demande et annulé l’arrêté du 14 juin 2019, la décision du 4 novembre 2019 et l’arrêté du 9 juin 2022.
Sur les conclusions incidentes de M. AE… et autres :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions incidentes présentées par M. AE… et autres dans le dossier n° 22BX03080 relatif au jugement avant dire droit, tendant à voir admettre la recevabilité de la requête de première instance de l’ensemble de ces personnes, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AE… et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange Caraïbe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Orange Caraïbe une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. AE… et autres et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vieux-Fort la somme demandée par M. AE… et autres, au même titre.
décide :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°22BX03079 et 22BX03080 de la société Orange Caraïbe sont rejetées.
Article 2 : La société Orange Caraïbe versera à M. AE… et autres une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. AE… et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange Caraïbe, à M. U… AE… désigné en qualité de représentant unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Vieux-Fort.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Edwige Michaud
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la région Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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