Rejet 26 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 sept. 2022, n° 22LY01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2022, N° 2110175-2110176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône, du 15 novembre 2021, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un jugement n° 2110175-2110176 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme C, représentée par Me Oularbi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mars 2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées, ainsi que la décision désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est irrégulier, le tribunal ayant, à tort, écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif qu’elle n’a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait et de droit, dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant examiné sa demande au regard des autres fondements prévus par l’accord franco-algérien, et notamment son article 7 b, a considéré à tort qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée ;
— il méconnaît les stipulations du 7. de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
— il a été décidé sans que le préfet examine la possibilité de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions pour être admise au séjour et ne peut ainsi être éloignée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
S’agissant de l’octroi d’un délai de quatre-vingt-dix jours :
— il est illégal, en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle il est fondé ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 8 septembre 1979, est entrée en France le 20 décembre 2017 avec ses deux enfants mineurs, où elle a été rejointe par son époux en juin 2018, selon ses déclarations. Le 4 mai 2021, les époux ont sollicité la délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles 6 (5°) et 7b de l’accord franco-algérien. Par des arrêtés du 15 novembre 2021, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. La requérante soutient que le tribunal administratif de Lyon a, à tort, écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien, alors qu’elle démontre sa qualité de salariée. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que Mme C n’a nullement invoqué ce moyen, mais la méconnaissance du point 7 de l’article 6 de cet accord, applicable à certains ressortissants algériens dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, article sur la base duquel Mme C n’avait pas formulé sa demande d’admission au séjour et le préfet pas non plus fondé sa décision. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder, au préalable, à un examen effectif et particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Il ressort du dossier que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour en faisant valoir des raisons d’ordre médical et que le préfet du Rhône n’a pas davantage fondé sa décision de refus sur ce fondement. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer la violation des stipulations précitées à l’encontre de cette décision.
6. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté en litige, selon lequel « aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire », que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône a effectivement apprécié l’opportunité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En quatrième lieu, il ressort du dossier que la requérante, entrée sur le territoire français en décembre 2017 sous le couvert d’un visa de court séjour, s’y est maintenue irrégulièrement sans effectuer de démarche en vue de faire régulariser sa situation avant mai 2021, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli, et qu’elle y a exercé, en toute illégalité, une activité professionnelle dans une pâtisserie orientale entre octobre 2018 et décembre 2021, selon le certificat de son employeur. Par ce comportement, Mme C ne manifeste pas de réelle adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. A la date de la décision en litige, sa présence en France était récente. En outre, par la seule production de titres de séjour et d’identité de plusieurs personnes qu’elle présente comme des membres de sa famille, sans toutefois justifier d’un quelconque lien de parenté avec elles ni de relations excédant les liens personnels ou familiaux ordinaires, elle ne justifie pas d’attaches, autres que sa propre cellule familiale, ni d’une insertion socioprofessionnelle caractérisée par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulières, et susceptibles, dès lors, de lui conférer un droit au séjour. Il ressort également du dossier que l’époux de la requérante, également dépourvu de tout droit au séjour en France, fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire et que rien ne permet de considérer que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer en Algérie, où les époux C conservent des attaches familiales proches et ont passé l’essentiel de leur vie, et où leurs enfants, qui ont vocation à les accompagner, ont également vécu durant plusieurs années et sont susceptibles de poursuivre une scolarité normale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus du préfet du Rhône méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son égard.
9. En deuxième lieu, Mme C ne justifie pas qu’à la date de la décision contestée, elle satisfaisait aux exigences de l’article 7 de l’accord franco-algérien, concernant notamment la possession d’un contrat de travail visé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente. Pour ce motif et ceux exposés au point 7, elle ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité salariée et n’établit pas non plus entrer dans l’un des cas prévus à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptible de faire obstacle à son éloignement.
10. En troisième lieu, en l’absence d’éléments spécifiques à cette décision, les moyens tirés de ce que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur l’octroi d’un délai de départ volontaire de 90 jours :
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours.
Sur la désignation du pays de destination :
12. La requérante n’a pas contesté, en première instance, la légalité de la décision fixant le pays de retour. Dès lors, les conclusions présentées en appel tendant à son annulation sont irrecevables.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ours ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Euro ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Circulaire ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caraïbes ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Guadeloupe ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Vent
- Territoire français ·
- Ours ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entrepreneur ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.