Annulation 8 janvier 2024
Rejet 7 novembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24VE00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2400454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2314952 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
II. M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400454 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n° 24VE00172, M. A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2314952 du 8 décembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent à son éloignement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2024.
II. Par une requête et une pièce nouvelle, enregistrées le 3 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, sous le n° 24VE03151, M. A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400454 du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, ou à titre encore plus subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère effectif de l’accès à un traitement approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’un retour au Pakistan aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 mars 1978, qui déclare être entré en France le 1er juillet 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 11 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 septembre 2022 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 19 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Parallèlement, il a présenté le 20 mars 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un second arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 et du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour alors qu’il se trouvait en France en situation irrégulière ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire un étranger se trouvant dans le champ du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
4. D’une part, la seule circonstance que le préfet n’ait pas mentionné, dans l’arrêté du 26 octobre 2023, l’existence de cette demande de titre de séjour en cours d’instruction, ne saurait révéler, par elle-même, un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. D’autre part, la seule circonstance que M. A a déposé le 20 mars 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical ne faisait obstacle, par elle-même, à ce que l’autorité préfectorale tire les conséquences du rejet de sa demande d’asile et de ce que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, par l’arrêté du 26 octobre 2023.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () » Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. M. A, atteint du virus de l’immunodéficience humaine et d’un diabète de type 2, soutient que, contrairement à l’avis émis le 31 octobre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, le requérant ne conteste pas les motifs du jugement de la magistrate désignée selon lesquels si le Dovato n’est pas disponible au Pakistan, les deux antirétroviraux le composant, à savoir le Dolutegravir et le Lamivudine, y sont quant à eux disponibles, de même qu’une vingtaine d’autres antirétroviraux permettant des alternatives thérapeutiques, et selon un rapport de l’Ofpra du 11 février 2020, le traitement aux antirétroviraux y est gratuit depuis 2007. Ainsi que l’a jugé le tribunal, ni les certificats médicaux produits, ni les deux extraits de données chiffrées de l’UNAIDS, ne permettent de tenir pour établi que M. A ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée en cas de retour au Pakistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A, entré en France le 1er juillet 2022, y était présent depuis peu de temps à la date de l’arrêté contesté et ne se prévaut d’aucune attache familiale, ni d’une insertion professionnelle. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée e familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle et familiale de l’intéressé.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 24VE00172 et 24VE023151 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 24VE0017
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