Rejet 22 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2025, N° 2505058 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505058 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 22 octobre 2025, et 8 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ou, à titre très subsidiaire, la décision refusant un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il justifie résider en France depuis dix années et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, et que le préfet était par conséquent tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie résider en France depuis dix années ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
-
elle méconnaît la recommandation adoptée par la Commission européenne le 16 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1987, entré en France le 3 mars 2015 muni d’un visa de type C valable du 24 septembre 2014 au 22 mars 2015, a présenté le 25 septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. B… soutient résider en France depuis mars 2015, les pièces produites au titre des années 2015 à 2017, en particulier les documents médicaux, courriers de l’assurance maladie et justificatifs de transferts internationaux d’argent et relevés de compte bancaire, ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir qu’il résidait en France au cours de cette période. En outre, les factures d’électricité et relevés bancaires produits ne permettent pas davantage d’établir que M. B… résidait en France au cours de l’année 2023. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il réside habituellement depuis plus de dix années à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis mars 2015, de celle de son enfant mineur, dont il vit séparé depuis juin 2024, ainsi que de ce que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la durée de sa résidence en France ainsi qu’il a été dit. Il s’est en tout état de cause maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son visa. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son enfant né en 2019 de sa relation avec une ressortissante italienne, le lien de filiation avec cet enfant n’est pas établi et, en tout état de cause, il ne justifie pas par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées ainsi que de photographies non datées de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celui-ci ainsi que de sa contribution à son éducation et son entretien. En outre, M. B… ne justifie, en dépit de l’ancienneté du séjour dont il se prévaut, d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière par la seule production de trois bulletins de salaire postérieurs à l’arrêté contesté. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence en France ne soit pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 6-5 de l’accord franco-algérien, doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, dans les conditions rappelées au point précédent, il n’est pas établi que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant né en 2019. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 9-1 de cette convention, qui ne crée d’obligations qu’entre les Etats.
En quatrième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu’eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des articles 6-1 ou 6-5 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la mesure d’éloignement a été édictée après vérification du droit au séjour de M. B…, dont la situation a fait l’objet d’un examen particulier. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 6-1 ou 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, le préfet des Yvelines n’ayant pas refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, les moyens qui se rapportent à un tel refus ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Engagement ·
- Maire ·
- Litige ·
- Acte de vente ·
- Prix de vente ·
- Terrain à bâtir
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question orale ·
- Liberté d'expression ·
- Délibération ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle
- Commune ·
- Théâtre ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Liquidation ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Médiation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Relever
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Accessoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.