Rejet 12 novembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2025, N° 2507904 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2507904 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1982, entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles selon ses déclarations, a été interpelé et placé en garde à vue le 11 juin 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Par l’arrêté contesté du 11 juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé, par une motivation suffisante, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment les moyens tirés de l’erreur de fait sur les démarches qu’il a effectuées pour régulariser sa situation administrative, le défaut d’examen de sa situation et l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’est pas établi qu’il a omis de répondre à des moyens non inopérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… déclare être entré régulièrement en France en 2018 et s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le 2°, et non sur le 1°, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il est entré régulièrement en France. Par ailleurs, il n’est pas établi que la famille de M. B… réside régulièrement en France. Enfin, si M. B… a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » le 30 mars 2023, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que M. B… s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. Enfin, l’arrêté contesté fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait ou du défaut d’examen de la situation de M. B… doivent être écartés.
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des écritures de M. B… qu’il a été interpelé le 11 juin 2025 par les services de police et entendu notamment sur sa situation personnelle. M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… se trouvait dans le cas dans lequel la préfète pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut des démarches qu’il a effectuées pour régulariser sa situation administrative, de la présence de sa famille, notamment celle de ses enfants nés en 2007 et 2022, en particulier de son fils scolarisé en France, de son insertion professionnelle et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, nonobstant ses démarches pour régulariser sa situation administrative, M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne le 20 septembre 2021, non exécutée. S’il n’a pas été condamné, il a en revanche été signalé le 30 mai 2022 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et le 11 juin 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Il n’est pas établi ni même allégué que son épouse et son fils majeur, qui sont également ressortissants algériens, résident régulièrement en France. Ainsi, il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. M. B… ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident les membres de sa fratrie. Alors même qu’il travaille depuis 2019 dans le secteur bâtiment puis en qualité de conducteur de poids lourds, par l’arrêté contesté, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, C… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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