Rejet 20 septembre 2022
Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 22MA02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de rejet du 9 décembre 2020 née du silence gardé par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur leur demande d’abrogation de la délibération du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d’urbanisme en ce qu’elle classe leurs parcelles cadastrées section CB n° 154 et 155 en espace paysager à protéger.
Par jugement n° 2100946 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Chastan, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 9 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d’abroger la délibération du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’ urbanisme en ce qu’elle classe leurs parcelles cadastrées section CB n° 154 et 155 en espace paysager à protéger ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement en espace paysager à protéger (EPP) de leurs parcelles, en application des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, est injustifié, dénué de proportion et de nécessité, et a été arrêté de façon aléatoire, ce qui caractérise une erreur manifeste d’appréciation. Il ne pouvait leur être opposé l’autorité de la chose jugée d’un jugement précédent du 2 mai 2018 s’agissant du classement de leur parcelle en EPP compte tenu de la circonstance de droit nouvelle que constitue l’arrêt de la Cour du 28 novembre 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai et le 20 juin 2023, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Mas, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de première instance était irrecevable en application de l’autorité de la chose jugé du jugement du TA de Toulon du 2 mai qui s’est prononcé de manière définitive sur une demande précédente de M. et Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d’urbanisme en ce l
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Angéniol,
— les conclusions de M. Quenette,
— et les observations de Me Chastan représentant les consorts A et de Me Mas représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier jugement, en date du 2 mai 2018, ayant opéré la jonction de plusieurs requêtes présentant à juger les mêmes question, sous le n° 160157, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit la demande de M. et Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en ce qui concerne le seul article UE 2 a) du règlement et ses dispositions générales. Ce même jugement a toutefois rejeté le surplus de conclusions des époux A tendant à l’annulation de cette même délibération en tant qu’elle classe en EPP leur Parcelle n° 154 et une partie de leur parcelle n° 155. Les intéressés n’ont pas relevé appel de ce jugement. Les autres requérants de première instance qui avaient également demandé en vain l’annulation de la délibération précitée du 19 janvier 2016, notamment en tant qu’elle classe leurs parcelles en EPP, ont obtenu satisfaction par un arrêt de la cour du 28 novembre 2019, devenu définitif, qui a réformé le jugement précité du 2 mai sur ce point et annulé la création d’espace paysager à protéger (EPP) sur les parcelles concernées. M. et Mme A par une nouvelle requête ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de rejet du 9 décembre 2020 née du silence gardé par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur leur demande d’abrogation de la délibération du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d’urbanisme toujours seulement en ce qu’elle classe leurs parcelles cadastrées section CB n° 154 et 155 en EPP. Les intéressés relèvent appel du jugement du 20 septembre 2022 qui a rejeté leur demande.
Sur l’exception de chose jugée :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".
3. L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.
4. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme A qui tendent à l’annulation du refus d’abroger la délibération du 19 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d’urbanisme en ce qu’elle classe leurs parcelles cadastrées section CB n° 154 et 155 en espace paysager à protéger, n’ont pas le même objet que celles du recours pour excès de pouvoir qu’ils avaient formé contre cette délibération et qui a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 160157 du 2 mai 2018 précité . Par suite, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n’est pas fondée à soutenir que l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement du 2 mai 2018 ferait obstacle à ce qu’il soit statué sur le présent litige.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
5. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () » Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".
6. L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
7. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section CB n° 153 et 155 appartenant aux époux A, sont partiellement construites, alors que la parcelle cadastrée section CB n° 154 est restée à l’état naturel et est en grande partie boisée. Comme l’ont justement relevé le premiers juges, seules les parties boisées des parcelles cadastrées section CB n° 154 et 155 sont grevées d’une servitude d’EPP. Il ressort ensuite de ces mêmes pièces et notamment du PADD que la commune a souhaité préserver la qualité paysagère de la zone NB concernée « où un équilibre entre constructions et milieu naturel s’observe aujourd’hui ». Ce même PADD indique par ailleurs que « les continuités boisées, restanques ou encore terrains cultivés présents représentent des éléments remarquables qui contribuent d’une part aux fonctions écologiques de ces zones (infiltration des sols, corridors écologiques, etc.) et d’autre part à la constitution de l’identité locale (paysage et patrimoine). La commune souhaite ainsi engager une double démarche de valorisation et de protection des entités citées par des dispositifs à double échelle : de la parcelle au quartier ». Le classement en zone EPP des parcelles des requérants rendues désormais inconstructibles pour leurs parties non bâties, alors que ces dernières se situent en continuité d’une zone boisée quand bien même un chemin longe les parcelles concernées, s’inscrit ainsi pleinement dans le parti pris opéré par les auteurs du règlement du plan local d’urbanisme, seul à même de préserver un espace urbain de faible densité, et n’apparait en rien disproportionné et de ce fait entaché d’erreur d’appréciation. La circonstance que d’autres parcelles non construites n’aient pas fait l’objet d’un tel classement n’est sur ce point pas déterminante, l’appréciation du classement en EPP devant de faire à l’échelles des parcelles concernées. Par ailleurs, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles serait aléatoire et injustifié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les époux A qui ne contestaient que l’exception de chose jugée pouvant leur être opposée et ne reprenaient en cause d’appel que le seul moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en EPP de leurs parcelles ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d’une somme en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Mme C A, et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
nb
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