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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25TL02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2025, N° 2506601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur ledit territoire pour une durée de 5 ans.
Par une ordonnance n° 2506543 du 15 septembre 2025, le vice-président de ce tribunal a transmis le dossier au tribunal administratif de Toulouse.
Par un jugement n° 2506601 du 3 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Béral, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas en situation de polygamie en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace qu’elle pourrait représenter pour l’ordre public ;
- la mesure d’éloignement méconnaît tant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 17 août 1989, relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pendant 5 ans.
En premier lieu, selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / (…) ». En vertu de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée le 20 avril 2012 à Montpellier avec un ressortissant français, puis le 3 septembre 2019 à Mascara (Algérie) avec un ressortissant algérien. Il en ressort également que la première union contractée par l’intéressée n’était pas dissoute à la date de l’arrêté en litige et que son second époux était présent à cette même date sur le territoire français où il avait sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec l’appelante. Par suite et sans que n’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la seconde union n’ait pas été transcrite sur les registres de l’état-civil français, le préfet de l’Hérault n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant le titre de séjour sollicité par Mme B… au motif que celle-ci vivait en France en état de polygamie.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire de Mme B… que l’intéressée a fait l’objet de trente condamnations pénales en France entre le 24 octobre 2008 et le 20 mars 2025, pour un total de plus de 14 années d’emprisonnement, pour des faits de vol, vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un crime ou délit et contrefaçon ou falsification de chèques. La requérante a, en outre, été condamnée à 3 ans d’emprisonnement le 28 mars 2019 pour usage de faux documents, obtention frauduleuse de documents, escroquerie, mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour, organisation de reconnaissance d’enfants à cette même fin et aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France. Eu égard à la gravité de l’ensemble de ces faits, ainsi qu’à leur caractère répété et récent à la date du refus de séjour en litige, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’appelante en France représentait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». D’autre part, selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si bien que la requérante puisse se prévaloir d’une ancienneté de séjour importante en France où elle soutient être présente depuis 2001, elle n’y a bénéficié d’un titre de séjour qu’entre 2013 et 2018, n’y justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle et s’y est manifestée, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, par la réitération d’agissements contraires à l’ordre public ayant entraîné de multiples incarcérations. L’intéressée ne réside pas avec son premier époux français et, bien qu’elle ait eu dix enfants entre 2005 et 2023, dont certains de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que tous ont fait l’objet de mesures de placement par le juge pour enfants, que les deux aînés sont désormais majeurs et que les huit derniers restent placés à la date de l’arrêté en litige, sans qu’il ne soit justifié de la contribution alléguée de l’appelante à leur entretien ou leur éducation, ni même du maintien de liens avec ceux-ci ou de l’exercice effectif des droits de visite ponctuels accordés par le juge pour enfants dans ses décisions les plus récentes. Par conséquent et alors que la requérante n’est par ailleurs pas sans attaches en Algérie où vivent sa mère, son frère et sa sœur, le préfet n’a porté une atteinte excessive ni à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, il n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’elle doit donc être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1 ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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