Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26TL00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2025, N° 2501389 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
Par un jugement n° 2501389 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’intervention de l’arrêt statuant au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, résidant sur le territoire français depuis plus de dix années et y travaillant depuis 2018, la décision attaquée le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et met en péril son intégration dans la société ainsi que son autonomie financière.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet commet une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délit qu’il a commis est isolé, d’une faible gravité et la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à ce que lui soit délivré un titre de séjour ;
- il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour dès lors qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans et y exerce une activité professionnelle depuis 2018 ; si son employeur a mis fin à son contrat de travail, c’est uniquement en raison du retrait de son titre de séjour prononcé en 2024 ; il a pu reprendre son travail à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2025 prononçant la suspension de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 26TL00200 par laquelle M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Frédéric Faïck, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Faïck, juge des référés ;
- les observations de Me Ghazi substituant Me Brel pour M. A… et de M. A… qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, en soulignant, notamment, l’absence de risque pour l’ordre public.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 21 août 1979, déclare être entré en France en juillet 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2016, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mai 2016. M. A… a bénéficié, le 19 juin 2018, d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint européen, valable jusqu’au 5 juin 2023. Après son divorce, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 3 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mai 2024. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025. M. A…, qui a fait appel de ce jugement, saisit également la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 20 janvier 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. L’arrêté en litige refuse le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié dont bénéficiait M. A…, de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme satisfaite. A ce titre, la situation d’urgence du point de vue de M. A… ne peut être sérieusement contestée dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce dernier, qui a obtenu en France le titre professionnel de « conducteur du transport routier de marchandise sur porteur » le 7 juin 2021, travaille comme chauffeur poids-lourds dans le cadre de contrats de travail conclus par l’intermédiaire d’une agence d’intérim, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 11 mars 2026. Dans ces circonstances, l’exécution de l’arrêté en litige est bien de nature à priver M. A… des ressources financières que lui procure son activité professionnelle et à porter atteinte à ses conditions d’existence sur le territoire français. Le préfet fait néanmoins valoir qu’il convient, pour apprécier la condition d’urgence, de prendre en compte la menace à l’ordre public que représente M. A…. Pour autant, il n’apparaît pas que l’infraction commise par M. A…, qui a fait l’objet d’une composition pénale, puisse suffire pour estimer que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne serait pas remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, fondé sur ce seul motif.
7. Les conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas de lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à M. A… ou à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
Le juge d’appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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