Annulation 28 février 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024, N° 2317415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Prince C H a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2317415 du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. G.
Il soutient que :
— son arrêté n’est pas entaché d’incompétence ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée à M. G qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Prince C H, ressortissant congolais né le 26 octobre 2000 à Kinshasa, déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2016. Le 25 novembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la sous-préfecture de Sarcelles. À la suite d’un contrôle d’identité effectué le 14 décembre 2023, l’irrégularité de sa situation a été constatée. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2317415 du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2023 en raison de l’incompétence du signataire. Le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français () est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
3. Par un arrêté n° 2023-01464 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration du 29 novembre 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme F, attachée d’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, agissant en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement, agissant en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, chef du service de l’administration des étrangers, agissant en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, préfete déléguée à l’immigration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige, portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée pour annuler cette décision.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. G contre l’arrêté du 14 décembre 2023.
Sur les autres moyens soulevés par M. G :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G réside en France depuis le 23 août 2016, soit de ses 16 à ses 23 ans, que sa mère et ses trois frères mineurs, régulièrement scolarisés, résident eux aussi sur le territoire français et qu’il s’est inscrit en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) auprès d’un centre de formation le 30 octobre 2023, à la suite de l’obtention d’un diplôme national du brevet en 2017, d’un brevet d’études professionnelles en 2020 et d’une attestation de compétences du baccalauréat professionnel en 2021. Par ailleurs, le requérant a une parfaite maîtrise de la langue française. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses relations familiales sur le territoire national ainsi que de ses efforts constatés dans la progression de ses études, il y a lieu de considérer que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. G.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de police de Paris n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 14 décembre 2023 faisant obligation de quitter le territoire français à M. G dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police de Paris et à M. Prince C H.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, rapporteur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE0000800
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