Annulation 19 novembre 2024
Rejet 14 mai 2025
Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24PA04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2024, N° 2120237 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Centre relaxation soins chiropractiques a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 par la responsable du service des impôts des entreprises Paris 8ème Rome Madeleine.
Par un jugement n° 2120237 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 6 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris soit prononcé sont réunies dès lors qu’en l’état de l’instruction, les moyens qu’il énonce sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Centre relaxation soins chiropractiques :
— le tribunal administratif de Paris était compétent pour décharger le contribuable de l’obligation de payer procédant de l’avis de saisie à tiers détenteur émis pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 mais pas pour prononcer l’annulation d’un acte d’exécution ;
— la notification de décisions de rejet d’une réclamation d’assiette est régulière lorsqu’elle est effectuée au siège social de la société, en application des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, y compris dans l’hypothèse où celle-ci aurait élu domicile chez son conseil et où l’administration aurait, en parallèle, réexpédié ces décisions chez ce dernier et, en conséquence, dès lors que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour de la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable faite à son domicile réel, les poursuites pouvant avoir paiement des impositions dues sont régulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société Centre relaxation soins chiropractiques, représentée par Me Planchat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne s’applique qu’aux jugements annulant une décision administrative, ce qui n’est pas le cas du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2024 qui prononce la décharge d’une obligation de payer en annulant l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne présentent, en l’état de l’instruction, aucun caractère sérieux, dès lors que, même si la notification d’une décision de rejet d’une réclamation doit être régulièrement effectuée au domicile réel du contribuable, y compris lorsqu’il a élu domicile chez son mandataire, il appartient à l’administration , en cas de retour du pli non retiré dans le délai imparti, d’en assurer une nouvelle notification au mandataire, cette formalité constituant une condition de régularité préalable à l’émission d’un avis de saisie à tiers détenteur.
Vu la requête n° 24PA04964 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler le jugement n° 2120237 du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, la société Centre relaxation soins chiropractiques a contesté les impositions mises à sa charge par une réclamation du 12 mars 2021 et a fait élection de domicile au cabinet Nataf et Planchat. Cette réclamation a fait l’objet de décisions de rejet notifiées le 20 avril 2021 au siège social de la société pour lesquelles les plis recommandés les portant n’ont pas été retirés puis le 21 août 2021 au cabinet Nataf et Planchat. Un avis de saisie à tiers détenteur a été notifié à la société le 16 août 2021 par le service des impôts du 8ème Rome Madeleine contre lequel la société a fait opposition le 9 septembre 2021. Le 14 septembre 2021, le service a rejeté cette opposition. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 au motif qu’il a été émis à une date où l’exigibilité de la créance de l’administration était encore suspendue. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui fait appel de ce jugement, demande à la cour, dans la présente instance, d’en prononcer le sursis à exécution.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge de l’obligation de payer une imposition ne peut être assimilé à un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative au sens des dispositions précitées au point 3. En l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur du 16 août 2021 présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société Centre relaxation soins chiropractiques devaient être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes notifiées par cet avis et le jugement du tribunal administratif a ainsi eu pour effet de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis du 16 août 2021. Par voie de conséquence, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut donc demander, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement. En outre, et en tout état de cause, le ministre ne soutient pas que l’exécution de ce jugement risquerait la perte définitive pour l’Etat d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 811-16 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête à fin de sursis à exécution présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la société Centre relaxation soins chiropractiques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Centre relaxation soins chiropractiques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Centre relaxation soins chiropractiques.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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