Rejet 26 février 2025
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25MA00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 février 2025, N° 2405176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405176 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux erreurs de fait commises par le préfet ;
— ce jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— le préfet a considéré, à tort, qu’il n’a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’en janvier 2024 ;
— c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisante, entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreurs de fait ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 19 septembre 1992, relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal administratif a répondu, de façon suffisamment motivée, au point 2 du jugement attaqué, au moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes avait commis des erreurs de fait dans l’appréciation du droit au séjour de M. B au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé, et, pour ce motif, irrégulier.
4. En second lieu, si M. B fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B et précise notamment qu’il vit en concubinage, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier du dossier de l’intéressé avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour, quand bien même il n’a pas mentionné la nationalité et l’état de grossesse de sa compagne. Si M. B indique qu’il a initialement déposé sa demande d’admission au séjour auprès de la préfecture du Val d’Oise en 2021, et que son dossier a fait l’objet d’un transfert, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et ne suffit pas davantage à caractériser un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, qui soutient être entré en France fin 2017, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, sa résidence habituelle sur le territoire national en 2018. Par ailleurs, si sa compagne, Mme A, de nationalité française, atteste qu’ils vivent en concubinage depuis juin 2023, aucun justificatif ne permet de le confirmer et la communauté de vie alléguée est, en tout état de cause, très récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, l’enfant du couple est née le 22 août 2024, postérieurement à l’arrêté en litige. Enfin, M. B, n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu’il justifie avoir travaillé entre janvier 2020 et février 2022, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B, décrits au point 7 ci-dessus, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, si M. B justifie avoir travaillé pendant deux ans comme archiviste et homme d’entretien, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors qu’il ne fait état d’aucun diplôme ou qualification particulière et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis mars 2022. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
11. En dernier lieu, M. B ne peut utilement de prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sa fille n’étant pas née à la date de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025
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