Rejet 5 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25PA03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2427046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2427046 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 8 août 1991 à Sylhet (Bangladesh), et entré en France le 26 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 16 janvier 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 2 et 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
5. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 26 février 2019 et de l’activité d’employé polyvalent qu’il a exercé successivement dans le secteur de la restauration rapide, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée datée du 1er mars 2021, puis dans le secteur de l’alimentation, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée datée du 5 octobre 2023. Toutefois, en se bornant à produire pour les années 2019 et 2020 des courriers de l’assurance maladie, des ordonnances médicales, un contrat d’engagement de domiciliation administrative du 11 mars 2019, deux relevés de livret A aux opérations peu fournies, il n’établit résider habituellement sur le territoire français qu’à compter du mois de mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des 41 bulletins de paie qu’il produit, que sa situation professionnelle est récente et discontinue, alors que l’emploi qu’il exerce à la date de l’arrêté attaqué ne nécessite pas une qualification particulière. Enfin, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père, sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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