Annulation 2 novembre 2023
Rejet 7 mai 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2414222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2414222 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er août 2025 et 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’erreurs de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation compte tenu de son état de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de l’office français de l’immigration et de l’intégration compte tenu des éléments médicaux portés à la connaissance du préfet et faute pour ce dernier de s’être prononcé sur son droit au séjour au regard de son état de santé dans le cadre du réexamen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est illégale, par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure d’éloignement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2023, pris à la suite du rejet définitif le 30 mai 2023 de la demande d’asile présentée par M. B…, ressortissant malien né le 14 mars 1983, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2307605 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…. A l’issue de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 19 décembre 2023, rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B… relève régulièrement appel du jugement n° 2414222 du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023.
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B… doit être écarté par adoption des motifs énoncés aux points 3 et 20 du jugement attaqué et non contestés par de nouveaux arguments.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. En l’espèce, à la suite de l’annulation contentieuse du précédent arrêté du 6 juin 2023 obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans le cadre de l’injonction prononcée en ce sens, procédé au réexamen de sa situation administrative. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire complété et signé le 11 décembre 2023 en préfecture, que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et ne démontre pas avoir également demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé dans le cadre de cette procédure. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ignorer qu’il entendait se prévaloir de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait omis d’examiner sa situation au regard de ces dispositions. Pour le même motif, les moyens tirés du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué, faute de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si les documents médicaux qu’il présente, notamment les certificats établis les 11 et 12 juillet 2023, permettent de retenir qu’il souffre d’un asthme « modéré », d’une malformation lymphatique sus claviculaire droite « bénigne mais volumineuse » et d’un syndrome anxiodépressif, il ne ressort d’aucune de ces pièces que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’étendue de sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2019, les pièces produites au dossier qui se rapportent pour l’essentiel à sa demande d’asile et à son état de santé, ne permettent pas de démontrer que le centre de ses intérêts privés serait établi en France et ne révèlent aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il est par ailleurs constant que l’ensemble de ses attaches familiales se situe au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident sa femme et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, et en dépit de son suivi médical depuis plusieurs années, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de l’éloigner, ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
10. En septième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
12. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui précise que la demande de M. B… a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour demandée par l’intéressé et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, que ce dernier se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement contestée.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été précédemment que M. B… n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir que l’absence de prise en charge des pathologies dont il souffre énoncées au point 6, entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
15. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été énoncés ci-dessus aux points 7 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
16. En onzième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale.
17. En douzième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a pris en compte la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire du territoire, alors même que l’intéressé ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à celui accordé et ne justifie pas de la nécessité d’un tel octroi, faute d’établir la nécessité d’un délai particulier pour organiser son suivi médical. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En treizième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
19. En quatorzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
20. M. B…, qui ne démontre pas avoir soumis à l’autorité préfectorale d’éléments médicaux à l’occasion du réexamen de sa situation administrative, n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il a été énoncé au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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