Rejet 24 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 juin 2025, N° 2500019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500019 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Paulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas censuré l’erreur de droit commise par le préfet de l’Aude ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 8 janvier 1988, déclare être entrée en France le 11 mars 2018 et a sollicité, le 23 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme B… épouse C… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont repris l’erreur de droit commise par le préfet de l’Aude quant à sa demande de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’appelante. A ce titre, il est indiqué qu’elle déclare être entrée en France le 11 mars 2018, qu’elle ne démontre pas la durée de sa résidence continuelle sur le territoire français et qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, alors que les erreurs de plume commises par le préfet de l’Aude sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, celui-ci est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… déclare être entrée sur le territoire français le 11 mars 2018 sans justifier d’une entrée régulière et s’y est maintenue dépourvue de titre de séjour. Mme B… fait état de son mariage en 2022 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, ainsi que de la naissance de leur fille le 7 septembre 2023. A la date de la décision contestée, les documents produits par la requérante, composés notamment de factures téléphoniques, d’avis d’imposition, d’ordonnances médicales, sont insuffisants en nombre et en valeur probante pour établir la réalité et la stabilité de la vie commune du couple. En outre, la requérante relève des catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce, qu’une séparation temporaire avec son époux, durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, elle ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec son époux et leur enfant dans leur pays d’origine. L’investissement bénévole dans les activités de l’association « Croix-Rouge » ou « MaMaMa » est insuffisamment circonstancié et significatif pour établir l’existence d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée limitée et aux conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, au caractère récent du mariage et au jeune âge de l’enfant du couple à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas méconnu le droit de Mme B… à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). »
En invoquant son mariage en 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, la naissance de leur enfant en 2023, ainsi que sa participation à des activités bénévoles, la requérante ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens des dispositions législatives précitées. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de Mme B… telle qu’évoquée au point 6, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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