Rejet 10 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2404066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404066 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même décision et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien, né le 25 janvier 1994, est entré en France le 31 décembre 2009 selon ses déclarations et a sollicité, le 27 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il a été fait application, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. A… déclare être entré en France le 31 décembre 2009, qu’il a sollicité, le 27 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir l’ancienneté de sa présence et de celle de ses parents, qu’il n’est pas en situation de polygamie, que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, que l’ancienneté et la continuité de sa présence ne sont pas établies, qu’il ne démontre pas avoir créer des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré du défaut de procédure eu égard à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut du fait que ses parents et ses frères et sœurs vivent et travaillent en France depuis vingt ans, que le centre de ses intérêts privés et familiaux est fixé en France et qu’il a rompu tout lien avec la Tunisie. Toutefois, les documents produits au dossier, tels que des documents administratifs, bancaires et médicaux pour les années 2011, 2012, 2014 et 2015, des avis d’imposition sur le revenu de 2021 et 2023, des bulletins de paie de 2023 à 2025, un justificatif d’assurance non daté et une attestation d’hébergement du 28 mars 2022 ne suffisent pas à établir que l’appelant serait en France de manière continue depuis la date à laquelle il allègue y être entré, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que M. A… est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de fait doivent être écarté.
En sixième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Derbali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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