Rejet 30 janvier 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2024, N° 2118842/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400087 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2118842/1-2 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B…, représenté par Me Elbaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’il a reçu de la société BHB Bâtiment une somme de 25 000 euros en 2018 ;
- il n’a jamais appréhendé cette somme qui a été virée sur un compte bancaire ouvert, à son insu et à son propre nom, par une personne qui a usurpé son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant tendant à la décharge des pénalités sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen spécifique ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) BHB Bâtiment, qui exerçait une activité de négoce de matériaux de construction, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018, dans les suites de laquelle le dossier fiscal personnel de M. B… a fait l’objet, selon la procédure de rectification contradictoire, d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2018. A l’issue de ce contrôle sur pièces, l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 25 000 euros au titre de l’année 2018 en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. M. B… fait appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur les impositions supplémentaires :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction applicable à compter du 11 juillet 2020, date correspondant, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêté du 7 février 2007, au lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré / (…) ». Aux termes du I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / (…) / 2° Accordés (…) à toute personne (…) et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre (…) ».
L’administration fiscale établit que M. B… a été avisé le 29 juillet 2020 du pli postal contenant la proposition de rectification du 28 juillet 2020 envoyé à l’adresse connue de l’administration fiscale. Ce pli a été mis en instance puis a été retourné au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, le pli ayant été régulièrement présenté à M. B…, celui-ci est réputé s’être abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, ce délai ayant commencé à courir à compter du 24 août 2020 en vertu des dispositions précitées du I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne peut, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou, le cas échéant, la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la société BHB Bâtiment, le vérificateur a constaté que celle-ci avait procédé, le 26 septembre 2018, à un virement bancaire de 25 000 euros au profit d’une personne dénommée « M. A… B… », enregistré au compte 467 sous le libellé « virement tiers », sans aucune contrepartie connue pour la société. Le service a ainsi considéré que M. B… était réputé avoir perçu, au titre de l’année 2018, un revenu distribué de 25 000 euros en se fondant sur les dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts.
Le requérant conteste avoir appréhendé cette somme en faisant valoir qu’il a perdu sa carte d’identité en janvier, mai ou juin 2018 et que celle-ci a permis, à son insu, l’ouverture à son nom d’un compte bancaire sur lequel la somme en cause a été virée par la société BHB Bâtiment. Toutefois, en se bornant à produire en appel, comme en première instance, la copie d’une plainte pour des faits d’usurpation d’identité déposée le 9 février 2021, M. B…, qui n’établit d’ailleurs pas, ni même n’allègue, avoir déclaré la perte de sa carte d’identité en 2018, n’apporte aucun commencement de preuve de la réalité ou, à tout le moins, de la vraisemblance des faits exposés dans sa plainte faute de fournir, notamment, une copie de ses propres relevés bancaires correspondant à la période où le virement bancaire en litige est intervenu. De plus, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas établi, que le procureur de la République, qui aurait été saisi le 12 novembre 2021, aurait décidé d’engager des poursuites à la suite du dépôt de plainte. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment sérieux de nature à tenir pour établie la réalité ou, à tout le moins, la vraisemblance des faits tirés de ce que M. B… n’aurait pas effectivement appréhendé la somme contestée de 25 000 euros en 2018, c’est à bon droit que le service a regardé celle-ci comme constituant un revenu occulte imposable, au titre de cette année-là, sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La demande de M. B… tendant à la décharge des pénalités ne contient l’exposé d’aucun moyen autre que ceux dirigés contre les impositions en litige. Ainsi, comme le soutient à bon droit le ministre, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va d’ailleurs de même, pour les mêmes motifs, s’agissant des conclusions du requérant tendant à la décharge des intérêts de retard.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Titre ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Avenant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Ordre ·
- Banque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Comptes bancaires
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Jugement ·
- Exécution du jugement
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Réglementation sanitaire départementale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pêche maritime ·
- Élevage ·
- Bâtiment agricole ·
- Habitation ·
- Génisse ·
- Chambre d'agriculture ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public
- Naturalisation ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Recours ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.