Rejet 15 juin 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23VE01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2306170 du 15 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Moulai, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— dès lors qu’il considérait que son comportement ne constituait pas une menace à l’ordre public, le magistrat désigné devait annuler l’arrêté contesté ; son appréciation est erronée ;
— le préfet a fondé sa décision sur la menace à l’ordre public, alors que le test sanguin n’a pas confirmé la prise de stupéfiants, qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits reprochés et qu’il n’a jamais été condamné ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée en fait ni en droit ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il relève de circonstances humanitaires ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1986, entré en France en 2019, a été interpellé le 4 mai 2023 par les services de police, lors d’un contrôle routier. Par l’arrêté contesté du 5 mai 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le premier juge a entaché sa décision d’une incohérence et que son appréciation est erronée, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé des motifs du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne que M. A a été interpellé par les services de police le 4 mai 2023 pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications, conduite sans permis, défaut d’assurance et conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, que de ce fait son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il ne peut pas se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. M. A soutient qu’il est rentré en France le 12 décembre 2019, qu’il travaille depuis l’année 2020 en qualité de technicien fibre optique, qu’il vit avec un ami avec lequel il partage le loyer de l’appartement et qu’il a un projet de création d’entreprise. Toutefois, M. A, entré en France le 11 décembre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, s’est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour, ni entreprendre de démarche visant à régulariser sa situation. Il ressort du procès-verbal des services de police qu’il a été interpellé alors qu’il conduisait sans permis, ni assurance et qu’il a pris la fuite. S’il fait valoir que le dépistage de produits stupéfiants réalisé lors de son interpellation, positif au THC, aux amphétaminiques et aux cocaïniques, n’a pas été confirmé par les résultats sanguins, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. L’activité professionnelle dont il se prévaut n’est établie que pour la période de mars 2021 à octobre 2022, tandis qu’il a déclaré lors de son interpellation être sans emploi et démuni de ressources. Dans ces circonstances, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, alors même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de l’intéressé, sa situation irrégulière, les faits délictueux ayant justifié son interpellation et sa situation familiale, et précise que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.
10. D’autre part, si M. A se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l’absence de circonstances humanitaires, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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