Rejet 23 novembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 novembre 2023, N° 2304310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2304310 du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Lamrini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 du préfet du Gard ;
3°) d’ordonner la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- le premier juge a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des pièces du dossier et son jugement est mal fondé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de sa présence en France et qu’il est père d’un enfant handicapé à l’entretien et l’éducation duquel il contribue ;
- cette décision, qui a pour objet et pour effet de le séparer de cet enfant, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de cette décision ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de cette décision par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 27 novembre 1984 à Youssoufia (Maroc), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 mars 2016, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 25 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. Il s’est vu délivrer ce titre de séjour, lequel a été renouvelé une fois et a été valable jusqu’au 9 septembre 2020. Le 10 septembre 2020, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B… pourrait être éloigné. Puis, par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
M. B… reprend en appel et sans émettre de critique à l’encontre du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent relatives à la motivation d’une mesure d’éloignement. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné au point 2 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France en mars 2016, s’est marié en Espagne le 3 octobre 2012 avec une ressortissante espagnole, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 3 mars 2019. Les époux ont divorcé le 14 septembre 2021. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen d’une durée d’un an, renouvelée une fois et valable jusqu’au 9 septembre 2020. Si M. B… soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la note d’observation de l’association l’Etape, adressée au juge aux affaires familiales, qu’entre le 7 novembre 2020 et le 2 octobre 2021, sur les 19 visites médiatisées prévues, cinq n’ont pas eu lieu et deux ont été écourtées de son seul fait. S’il produit un courrier adressé au juge aux affaires familiales le 23 mars 2022 faisant part de sa volonté d’accueillir son fils à son domicile de façon pérenne, les pièces qu’il a versées au débat, notamment le courriel du 24 novembre 2023 d’un éducateur spécialisé ou une attestation du 7 décembre 2023 de la mère de l’enfant sont postérieures à l’arrêté litigieux et à elles seules insuffisamment probantes pour justifier de l’exercice effectif de son droit de visite en lieu neutre à compter du mois d’octobre 2021 dans les conditions prévues par le jugement de divorce du 14 septembre 2021 ainsi que de l’exercice effectif d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires prévu par une décision du 22 juin 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Carpentras. En outre, les divers autres éléments produits consistant notamment en des attestations peu circonstanciées de la mère de l’enfant, des photographies, des récépissés de demande de virement pour l’acquittement de la pension alimentaire de 80 euros par mois fixée par le juge aux affaires familiales, des tickets de caisse peu nombreux faisant état de l’achat d’articles pour enfants ou des documents relatifs à l’accompagnement de l’enfant chez le médecin le 3 mai 2022 ou à la présence ponctuelle du requérant à l’école pour une réunion au sujet de son fils le 23 mai 2023, sont insuffisants pour regarder M. B… comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui est en situation de handicap, bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation et d’une mesure d’aide éducative à domicile acceptée par ses parents. Si M. B… est également père d’un autre enfant, né le 3 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante algérienne, cette dernière se trouve également en situation irrégulière. Le requérant ne justifie pas non plus d’une insertion socio-professionnelle particulière en se bornant à produire des bulletins de salaire pour des missions d’intérim discontinues entre septembre 2021 et mai 2022 en qualité de préparateur de commandes et de conditionneur et un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé le 22 juin 2022. Enfin, il est constant que M. B… a été condamné par la cour d’appel de Nîmes le 17 janvier 2019 à un an d’emprisonnement pour des faits d’offre et de cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants commis les 12 février et 20 mars 2018. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Au regard de ce qui a été énoncé au point 5 du présent arrêt, M. B… ne justifie pas de l’intensité des liens entretenus avec son fils de nationalité espagnole et la circonstance que son autre enfant n’a jamais vécu au Maroc ne saurait caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne saurait être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de ces enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si M. B… se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de son premier enfant handicapé, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intensité des liens entretenus avec lui. Par suite, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui aurait permis à l’autorité administrative de ne pas édicter la décision en litige. S’il se prévaut d’un séjour habituel en France depuis mars 2016, il ne peut être regardé, eu égard à ce qui été précédemment exposé et en l’absence de justification de l’intensité des liens entretenus avec son fils, comme établissant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France alors, en outre, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait ainsi que d’une condamnation pénale. Par suite, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
En se bornant à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 du préfet du Gard. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent également qu’être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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