Annulation 9 novembre 2023
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 23VE02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2023, N° 2111472-2113877 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448441 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Elise TROALEN |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Meubles Ikea France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, la décision du 5 mars 2021, par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A…, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 mars 2021, d’autre part, la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 22 mars 2021, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A….
Par un jugement n° 2111472-2113877 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 22 mars 2021 par la société Meubles Ikea France et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Meubles Ikea France, représentée par Me Azerad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 ainsi que la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure préalable au licenciement a été respectée ; c’est en particulier à tort que les premiers juges ont estimé que la convocation à l’entretien préalable n’avait pas été régulière, dès lors qu’elle a été expédiée par un courrier recommandé avec avis de réception onze jours avant cet entretien et a également fait l’objet d’une remise en mains propres le 19 décembre 2020, de sorte que le délai de 5 jours prévu par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail a été respecté ; en outre, la convocation des membres du conseil social et économique d’établissement a également été régulière ;
les faits reprochés au salarié et motivant la demande d’autorisation de licenciement sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, contrairement aux motifs retenus tant par l’inspecteur du travail que par la ministre du travail ; en effet, en premier lieu, il est entré dans les locaux de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail, sans badger, en violation des règles de sécurité applicables et du règlement intérieur ; si son mandat représentatif l’autorise à ne pas badger pour l’exercice de ces fonctions, le déplacement en litige était sans lien avec ce mandat ; l’obligation de badger ne pouvait être regardée comme ayant été suspendue du fait de la grève, qui n’avait pas encore commencé ;
en deuxième lieu, il a, en procédant au déplacement de palettes, fait une utilisation non autorisée du matériel de l’entreprise, en violation des règles de sécurité applicables et du règlement intérieur, dès lors en particulier qu’aucune consigne ne lui a été donnée pour procéder au déplacement de ces palettes, qui ne présentaient pas de risque pour la sécurité, et que l’emplacement choisi par le salarié présentait différents risques et entravait le fonctionnement du magasin empêchant ainsi son ouverture à la clientèle ;
en troisième lieu, en plaçant les palettes devant les caisses et en incitant les autres salariés à former une chaine humaine en vue d’empêcher leur retrait, les agissements du salarié ont porté atteinte à la liberté du travail et entravé le fonctionnement du magasin ;
en quatrième lieu, le salarié a tenu à l’égard des représentants de la direction des propos humiliants et menaçants et adopté une attitude agressive ;
le licenciement n’est pas en lien avec le mandat du salarié ;
aucun motif d’intérêt général ne s’oppose au licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Azerad, représentant la société Meubles Ikea France.
Considérant ce qui suit :
La société Meubles Ikea France a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A…, exerçant le mandat de membre élu du conseil social et économique, pour un motif disciplinaire. Par une décision du 5 mars 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement au motif, d’une part, de l’irrégularité de la procédure de consultation du conseil social et économique, d’autre part, de l’insuffisante gravité des deux seuls griefs qu’il a estimé pouvoir être retenus à son encontre. Le recours hiérarchique formé par la société Meubles Ikea France, le 22 mars 2021, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 14 octobre 2021 la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021, au motif que cette dernière décision était entachée d’une erreur de droit, faute pour l’inspecteur du travail d’avoir apprécié la gravité des frais reprochés au salarié pris dans leur ensemble. Par cette décision du 14 octobre 2021, la ministre a, en second lieu, refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, au motif que sa convocation à un entretien préalable au licenciement avait été irrégulière. La société Meubles Ikea France relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet de recours hiérarchique et annule la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
En l’espèce, pour annuler la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 rejetant la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Meubles Ikea France, et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette société, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce qu’en se bornant à apprécier la gravité de chacun des griefs allégués à l’encontre de M. A… par la société, sans porter d’appréciation sur la gravité des faits pris dans leur ensemble, l’inspecteur du travail avait entaché sa décision d’une erreur de droit. La société Meubles Ikea France ne formule en appel, pas davantage qu’en première instance, aucune critique à l’encontre de ce motif. Ainsi, à supposer qu’elle ait entendu relever appel du jugement attaqué du 9 novembre 2023 y compris en tant qu’il se prononce sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre du 14 octobre 2021 en tant qu’elle retire le rejet de son recours hiérarchique et annule la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021, de telles conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à la jonction des requêtes de la société Meubles Ikea France dirigées, d’une part, contre la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021, et, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre cette dernière décision, ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021, qui avait été annulée par cette décision du 14 octobre 2021. Si la société Meubles Ikea France persiste à demander en appel l’annulation de la décision du 5 mars 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les premiers juges ont à bon droit rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision de la ministre en tant qu’elle annule cette dernière décision, et ont pu à juste titre en déduire que celle-ci ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tenant à son annulation étaient dépourvues d’objet. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2021 présentées en appel doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement sollicitée :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
Il est constant que le pli contenant la convocation à l’entretien préalable de M. A…, prévu le 29 décembre 2020, adressé en recommandé par la société Meubles Ikea France, n’a été présenté à l’intéressé que le 22 décembre 2020, ce qui ne permettait pas à M. A… de bénéficier d’un délai de cinq jours ouvrables avant la tenue de cet entretien. Toutefois, la société requérante verse au dossier un courriel du 19 décembre 2020, par lequel M. A… annonce à ses collègues qu’il était mis à pied et qu’il aurait un entretien le 29 décembre. Ni M. A…, qui n’a pas produit d’observations en appel et qui s’est borné à faire valoir, en première instance, que le courrier de convocation ne lui a pas été remis contre décharge, ni la ministre, qui a expressément retenu dans sa décision qu’il était « établi que le salarié a été destinataire d’une copie de sa convocation à l’entretien préalable remise en main propre le 19 décembre 2020 », ne contestent la réalité de la remise en main propre à M. A…, le 19 décembre 2020, par une employée du service des ressources humaines de la société, d’un courrier comportant les mentions obligatoires pour un entretien de licenciement devant se tenir le 29 décembre suivant, ainsi que le soutient la société requérante. La seule circonstance que cette remise n’ait pas été effectuée contre décharge n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à la date de remise effective de la convocation au salarié. Ainsi, en estimant que le délai prévu par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail n’avait pas été respecté, la ministre du travail a, en l’espèce, fait une inexacte application de ces dispositions. La société Meubles Ikea France est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2021, qui ne comporte aucun autre motif de refus de l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que la société Meubles Ikea France est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail du 14 octobre 2021 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement de M. A….
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Meubles Ikea France de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement de M. A… sollicitée par la société Meubles Ikea France.
Article 2 : Le jugement n° 2111472-2113877 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la société Meubles Ikea France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Meubles Ikea France est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Meubles Ikea France, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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