Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 octobre 2023, N° 2104391, 2104514 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2104391, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Palau-del-Vidre s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la construction d’une serre agricole de 480 m² au lieudit « Les Olivettes » sur la parcelle cadastrée … et, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal à ce maire, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa déclaration préalable dans le même délai.
Sous le n° 2104514, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Palau-del-Vidre a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif pour l’édification d’un hangar au lieudit « Les Olivettes » sur la parcelle cadastrée ….
Par un jugement nos 2104391, 2104514 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux demandes, a annulé l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Palau-del-Vidre s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C… B…, a enjoint à ce maire de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, a annulé l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel ce maire a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. A… B… pour l’édification d’un hangar et a mis à la charge de la commune de Palau-del-Vidre une somme de 1 200 euros à verser à M. C… B… et à M. A… B… chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2023 et 9 avril 2025, la commune de Palau-del-Vidre représentée par Me Henry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. C… B… et de M. A… B… présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge solidaire de MM. C… et A… B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 18 juin 2021 d’opposition à déclaration préalable :
- le maire ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par les avis défavorables rendus par la chambre d’agriculture et par les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales au nom de l’Etat sur la déclaration préalable de travaux déposée ;
- le maire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la réalité de l’exploitation agricole et l’adéquation du projet de M. C… B… avec une exploitation agricole n’était pas justifiée à la date de la décision, la seule inscription de l’intéressé au registre SIRENE en qualité d’exploitant agricole étant insuffisante ;
Sur l’arrêté du 30 juin 2021 de refus de permis de construire modificatif :
- la décision refusant le permis de construire modificatif ne vaut pas retrait du permis de construire initial ;
- le projet de construction d’un hangar servant au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ce bâtiment n’est pas nécessaire à l’activité agricole de M. A… B… ;
- le projet méconnaît l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit en zone A toute activité non agricole ; ce motif de refus doit être substitué au motif initial ;
- le projet méconnaît l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme qui précise les formes des ouvertures et interdit les ouvertures horizontales et que la couverture ne peut être réalisée qu’en tuiles canal ou similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, M. C… B… et M. A… B…, représentés Me Vigo, concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Palau-del-Vidre s’est opposé à la déclaration préalable et de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel ce maire a refusé de délivrer un permis de construire modificatif ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au maire de Palau-del-Vidre de leur délivrer les autorisations demandées dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Palau-del-Vidre la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête, qui ne leur a pas été notifiée en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est irrecevable ;
- la requête est dépourvue de moyens d’appel ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lequertier-Canteins, représentant la commune de Palau-del-Vidre,
- et les observations de Me Vigo, représentant MM. C… et A… B….
Une note en délibéré présentée pour M. C… B… et M. A… B…, représentés Me Vigo, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2016, M. A… B…, a déposé auprès des services de la commune de Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales) une demande de permis de construire un hangar agricole de 480 m² sur la parcelle cadastrée …. En l’absence de décision expresse à l’expiration du délai d’instruction de sa demande, un permis de construire lui a été délivré tacitement le 22 février 2017. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 9 mars 2017 du maire de Palau-del-Vidre valant retrait de ce permis de construire tacite. Le 1er février 2021, le maire, agissant au nom de l’Etat, a pris un arrêté interruptif des travaux entrepris par M. A… B… dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré tacitement. Le 2 avril 2021, M. A… B… a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser ces travaux. Parallèlement, M. C… B… a déposé le 14 avril 2021 une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une serre agricole de 480 m² sur le même terrain.
Par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Palau-del-Vidre s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 avril 2021 par M. C… B…, a enjoint à ce maire de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, a annulé l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel ce maire a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. A… B… pour l’édification d’un hangar et a mis à la charge de la commune de Palau-del-Vidre une somme de 1 200 euros à verser à M. C… B… et à M. A… B… chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Palau-del-Vidre relève appel de ce jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / (…) ».
La décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d’appel par les intimés, tirée du non-respect de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances d’appel en vertu de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête d’appel de la commune de Palau-del-Vidre comporte une présentation des faits de l’espèce, des conclusions, l’énoncé de moyens et une critique du jugement attaqué. Ainsi, cette requête satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés et tirée d’un défaut de motivation de la requête d’appel, doit être également écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les dispositions précitées au point 7, rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « (…) II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ».
D’autre part, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Palau-del-Vidre interdit en zone agricole A toute activité non agricole. En outre, aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Types d’occupation ou d’autorisation des sols soumis à conditions spéciales : Sauf dans le secteur Aa, sont admis : / (…) 3. Les bâtiments autres que les habitations sous les mêmes réserves que ci-dessus, s’ils permettent exclusivement à l’exploitant d’abriter ses outils de travail et les activités classées nécessaires à l’exploitation. ».
Il ressort des pièces du dossier que les projets en litige de construction d’un hangar et d’une serre agricole sont situés sur la même parcelle classée en zone agricole A par le plan local d’urbanisme de la commune de Palau-del-Vidre et relèvent de l’exploitation agricole de M. A… B… et de M. C… B…, devenu chef d’exploitation à titre secondaire à compter du 1er janvier 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juin 2021 portant opposition à déclaration préalable pour l’installation d’une serre agricole :
Pour annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Palau-del-Vidre s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C… B… pour l’installation d’une serre agricole, les premiers juges ont estimé que le maire, qui s’est fondé sur l’absence de lien entre l’exploitation agricole et le projet, avait ainsi commis une erreur d’appréciation et méconnu le 3° de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a justifié dans son dossier de déclaration préalable de l’exercice à titre principal, depuis le 1er mars 2000, d’une activité agricole de culture de fruits à pépins et à noyaux. Il a également joint à son dossier des plans de situation et de coupe exposant son projet de diversification et de développement d’une activité de maraîchage en permaculture et de production de plants et de légumes en période hivernale. Il n’est pas sérieusement contesté que M. C… B… exerçait ainsi de manière effective, avec son père M. A… B…, une activité agricole présentant une consistance suffisante attestée par l’ancienneté de l’exploitation agricole. En outre, le projet ainsi décrit même succinctement dans le dossier de déclaration préalable, qui prévoit la construction d’une serre d’une surface de 480 m² sur une parcelle de 18 391 m², apparaît en adéquation avec la diversification de l’exploitation agricole et le développement d’une activité de maraîchage. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que M. C… B… ne justifiait pas que le projet était nécessaire à l’exploitation agricole pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux qu’il avait déposée le 14 avril 2021, alors même que les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et la chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales avaient émis des avis défavorables au projet, le maire de Palau-del-Vidre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Palau-del-Vidre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 avril 2021 par M. C… B….
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juin 2021 portant refus de permis de construire modificatif :
Pour refuser la demande de permis de construire modificatif de M. A… B…, le maire de Palau-del-Vidre s’est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles A2 et A4 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme. En outre, la commune a fait valoir devant le tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre d’une demande de substitution de motif, que cette décision est également fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article A11 de ce règlement. Enfin, la commune soutient en appel que cette décision est aussi fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article A1 de ce règlement.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article A4 relatif à la desserte par les réseaux, du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur le réseau collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits. (…) 2. Assainissement : a) Eaux usées : Les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol, conforme à la réglementation en vigueur. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit des modifications de la construction de hangar agricole à but de stockage, autorisée par le permis de construire délivré tacitement le 22 février 2017, qui sont justifiées par la création d’une unité de préparation, de conditionnement et de stockage de la production agricole de fruits et de légumes, ainsi qu’un atelier de réparation du matériel et des véhicules agricoles. Si M. B… soutient que son projet peut être raccordé au réseau d’irrigation existant alimenté par un forage afin d’utiliser l’eau agricole pour le nettoyage du matériel et des véhicules agricoles, le rinçage de cette production de fruits et légumes en agriculture biologique et pour l’arrosage des plantations, il ne justifie pas ni même n’allègue la potabilité de cette eau. En outre, alors que ces eaux, utilisées notamment pour le lavage des fruits et légumes, ainsi que le nettoyage du matériel et des véhicules agricoles entreposés dans un atelier de réparation, doivent être regardées comme des eaux usées, le projet ne prévoit pas l’installation d’un dispositif autonome d’assainissement. Par suite, le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le maire de Palau-del-Vidre a pu légalement refuser le permis de construire modificatif sollicité en se fondant sur ce motif qui justifie à lui seul cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa demande de substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme, que la commune de Palau-del-Vidre est fondée à soutenir que c’est à tort que pour annuler l’arrêté du 30 juin 2021 portant refus de permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la demande de permis de construire modificatif ne pouvait être refusée au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2021 portant refus de permis de construire modificatif.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications du bâtiment initialement autorisé par un permis de construire tacite né le 22 février 2017 portent sur la création d’ouvertures en façades rendues nécessaires par la transformation d’une partie du bâtiment, destinée initialement à un usage d’abri et d’entretien de matériel agricole, en espace de conditionnement et de stockage de la production de l’exploitation ainsi qu’il a été exposé au point 17 du présent arrêt. En opposant un refus à cette demande de permis modificatif, le maire de Palau-del-Vidre ne peut être regardé comme ayant également retiré le permis de construire initial dont était titulaire le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce refus de permis de construire en tant qu’il vaudrait retrait du permis de construire initial ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 10 du présent arrêt, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Palau-del-Vidre interdit toute activité non agricole et l’article A2 du même règlement n’autorise en zone agricole que des bâtiments autres que les habitations, s’ils permettent exclusivement à l’exploitant d’abriter ses outils de travail et les activités classées nécessaires à l’exploitation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la modification de l’accès à la parcelle, la création d’une zone de parking, la modification de la hauteur, la transformation de la toiture et l’installation de fenêtres en façade d’un hangar agricole, d’une emprise au sol de 480 m², implanté sur la parcelle de 18 391 m² cadastrée … et dont la construction avait été autorisée par un permis de construire délivré tacitement le 22 février 2017. Il a été engagé par M. A… B…, arboriculteur qui exerce l’activité principale de culture de fruits à pépins et à noyau depuis le 1er janvier 1989 et est destiné à un usage d’abri, d’entretien et de réparation de matériel et de véhicules agricoles, ainsi que d’entrepôt et de conservation de la production agricole de l’exploitation après lavage et conditionnement. Il s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’exploitation et du développement d’une activité de maraîchage en permaculture et de production de plants et de légumes en période hivernale. Il est constant que le stockage de la production de l’exploitation agricole dans un hangar est nécessaire à sa conservation. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que l’activité de conditionnement de la production de l’exploitation prévue dans une partie du hangar est limitée à la confection de cagettes et de paniers de fruits et légumes, sans leur transformation et avant leur commercialisation sur un espace de vente située en dehors de l’exploitation. Dans ces conditions, ce projet peut être regardé comme étant nécessaire aux besoins de l’exploitation agricole de M. A… B…, alors même que l’article A2 du règlement applicable ne précise pas expressément que les constructions et installations nécessaires au conditionnement de la production agricole sont autorisées en zone agricole. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que ce projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement plan local d’urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire modificatif, le maire de Palau-del-Vidre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Aspect extérieur : / (…) 2. Formes : Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes et le milieu naturel. (…) / b) Ouvertures : tendance verticale. / 3. Matériaux : – De toiture : tuile canal ou similaire, sauf pour les bâtiments d’exploitation. (…) ».
La commune de Palau-del-Vidre a fait valoir devant les premiers juges que la décision en litige était également fondée sur la méconnaissance de ces prescriptions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, d’une part, il ressort des plans de coupe du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit notamment la création de dix-neuf ouvertures rendues nécessaires par la transformation d’une partie du bâtiment en unité de conditionnement, dont seulement trois sont des fenêtres horizontales. D’autre part, conformément à ces dispositions, ce projet qui concerne un bâtiment d’exploitation et n’était pas de ce fait soumis à l’obligation de comporter une toiture en tuile canal ou similaire, pouvait prévoir une toiture en panneaux de type sandwich et imitation tuiles. Par suite, le maire de Palau-del-Vidre n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 que le maire de Palau-del-Vidre a pu légalement se fonder sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser la demande de permis de construire modificatif de M. B…. En outre, il résulte de l’instruction que le maire de Palau-del-Vidre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Palau-del-Vidre est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 30 juin 2021 portant refus de permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 du jugement nos 2104391, 2104514 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la commune de Palau-del-Vidre est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. B… au titre de l’article L. 761-1 du code sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Palau-del-Vidre, à M. C… B… et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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