Non-lieu à statuer 19 décembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 24TL00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2023, N° 2303249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446877 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’ordonner à la préfète de Vaucluse de produire le dossier administratif sur la base duquel a été pris l’arrêté du 16 août 2023 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que d’annuler cet arrêté.
Par un jugement n° 2303249 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de communication de son dossier administratif méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation de l’ancienneté de sa présence en France, de l’existence de manœuvres frauduleuses, de son identité, dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité de ses documents d’état civil délivrés par son ambassade et de son insertion ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la suppression du délai de départ volontaire n’est pas justifiée dès lors que la précédente décision d’éloignement dont il a fait l’objet ne lui a pas été notifiée.
Le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 7 juin 2024.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen déclarant être né le 30 juillet 2004 à Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2020. Par un premier arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 16 août 2023, la préfète de Vaucluse a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 de la préfète de Vaucluse.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort du point 21 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en l’absence de réponse du tribunal à ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande de communication du dossier administratif de l’appelant :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions, invoquées par le requérant de l’ancien article L. 614-10 de ce code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
D’une part, cet article, qui figure au sein d’un titre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacré à la procédure contentieuse à juge unique applicable à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut être utilement invoqué par M. A… dont la demande a été examinée par une formation collégiale. D’autre part, et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions reprises à l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable auraient été méconnues. Par suite, la demande de M. A… tendant à la communication par l’administration de son entier dossier doit être rejetée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A…, qui déclare être entré en France en janvier 2020, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie ni de liens familiaux en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge à compter du 13 août 2020 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Vaucluse. Il a été scolarisé au lycée professionnel Montesquieu de Sorgues au cours de l’année scolaire 2021-2022, puis en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) maçonnerie au lycée d’enseignement adapté Paul Vincensini à Vedène au cours de l’année scolaire 2022-2023. S’il se prévaut du caractère sérieux de ses études et de ses excellents résultats attestés par ses enseignants et par le gérant de l’entreprise où il a effectué plusieurs stages, M. A… ne démontre pas, par ces seuls stages, une insertion sociale ou professionnelle particulière et ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour en France, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne peut être considérée comme répondant à des considérations humanitaires ou constituant un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public qu’il poursuit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Enfin, aux termes de l’article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».
Pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour à titre exceptionnel, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de manière probante de son état civil et de sa nationalité sur la base d’un rapport d’examen technique documentaire de la cellule fraude documentaire de la police aux frontières a prononcé un avis défavorable sur l’authenticité des documents d’identité et d’état civil produits. Si M. A…, qui, selon ses déclarations, n’était plus mineur à la date de l’arrêté en litige, soutient que ce motif est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation, il résulte de l’instruction que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de ce que sa situation ne peut être considérée comme répondant à des considérations humanitaires ou constituant un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de Vaucluse, qui était saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait examiné d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que les décisions subséquentes d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 avril 2021, qui lui a été notifiée au plus tard le 28 mars 2022. Dans ces conditions, en retenant, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Marcel.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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