Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25TL01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2400582, 2402853 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse par deux requêtes distinctes d’ordonner des expertises sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire du centre hospitalier de Cahors et du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Par une ordonnance n° 2400582, 2402853 du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint ces demandes, a ordonné une seule expertise au contradictoire des deux centres hospitaliers et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis à la charge à part égales du centre hospitalier de Cahors et du centre hospitalier de Toulouse une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 30 septembre 2025 sous le n° 25TL01965, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande à la cour d’annuler l’article 9 de l’ordonnance susmentionnée en tant qu’il met à sa charge avec le centre hospitalier de Cahors la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé ni comme partie tenue aux dépens, ni comme partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la juge des référés a fait une mauvaise appréciation de l’équité ;
- la demande ne pouvait qu’être rejetée dès lors que M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, s’en remet à l’appréciation de la cour dès lors qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Par des mémoires enregistrés le 23 octobre 2025, le 9 janvier 2026 et le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bayard-Thibault, conclut au rejet de la requête susvisée, tout en précisant dans son dernier mémoire renoncer au bénéfice de l’article L. 761-1.
Il fait valoir que :
- il a des revenus limités et aurait dû bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
- la demande du centre hospitalier de Cahors est tardive.
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Caremoli, conclut à l’annulation de l’article 9 de l’ordonnance susmentionnée qui met à sa charge avec le centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait être regardé comme partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l’expert n’a au surplus retenu aucun manquement à son encontre ;
- son appel incident est recevable.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance de la cour était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions en annulation du centre hospitalier de Cahors.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel de l’ordonnance susvisée du 15 mai 2025 en tant que par son article 9 elle met à sa charge avec le centre hospitalier de Cahors la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Cahors à qui la requête a été communiquée a produit un mémoire par lequel il demande l’annulation du même article 9 en ce qui le concerne.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Cahors :
2. Aux termes de l’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ». Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 15 mai 2025 a été notifiée au centre hospitalier de Cahors le 19 mai 2025. Le mémoire enregistré le 29 octobre 2025, qui ne constitue pas un appel incident alors que M. A… n’a pas fait appel mais un appel principal, l’a donc été alors que le délai de recours fixé par les dispositions précitées était expiré. Les conclusions du centre hospitalier de Cahors doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Les dispositions mentionnées au point précédent ont notamment pour objet de permettre l’indemnisation de la personne qui a dû s’adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu’elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir. Il en est ainsi d’une demande d’expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions.
5. Par l’ordonnance du 15 mai 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux demandes de M. A… en ordonnant une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Cahors, du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Ainsi même si les deux centres hospitaliers n’étaient pas des parties tenues aux dépens ils pouvaient être regardés comme des parties perdantes au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’y fassent obstacle les circonstances que l’expert ne s’était pas prononcé et a d’ailleurs finalement rédigé un rapport ne permettant pas de retenir leur responsabilité.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 15 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure en référé expertise présentée contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Or le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D’une part, s’il faisait valoir ses difficultés financières, M. A… a finalement précisé avoir bénéficié de la prise en charge par l’Etat de ses frais y compris s’agissant de ceux de l’expertise. Il n’allègue donc pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A… n’a pas demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l’établissement public hospitalier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient être accueillies.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’article 9 de l’ordonnance la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à parts égales avec le centre hospitalier de Cahors en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 9 de l’ordonnance du 15 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 000 euros à verser à parts égales avec le centre hospitalier de Cahors en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cahors sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au centre hospitalier de Cahors, à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Meubles ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Annulation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Grève ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Travail
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Indemnité ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Établissement d'enseignement ·
- Département ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Légalité externe ·
- Technique ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Département ·
- Propriété des personnes ·
- Concession ·
- Personne publique ·
- Injonction ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Usage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Activité
- Zone franche ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Salarié ·
- Vérification
- Inspecteur du travail ·
- Meubles ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prorata ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Remboursement du crédit ·
- Heure de travail
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prorata ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Remboursement du crédit ·
- Heure de travail
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prorata ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Amortissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Remboursement du crédit ·
- Heure de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.