Réformation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24TL00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2202827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508040 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Montpellier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D…, Mmes C… F…, B… F… et G… F… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme D… la somme de 10 000 euros et à Mmes C…, B… et G… F… la somme respective de 40 000 euros en indemnisation de leurs préjudices résultant de la faute commise dans le cadre de la prise en charge de M. A… F… aux urgences le 26 septembre 2018 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202827 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme D… une somme de 3 500 euros, à Mme C… F… et Mme B… F…, des sommes respectives de 16 000 euros et à Mme G… F… une somme de 4 200 euros, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mmes F… et D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 30 mai 2024 et le 20 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société à responsabilité limitée Le Prado & Gilbert, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2023 ;
2°) de rejeter l’appel incident de Mme D… et de Mmes F… ;
3°) de rejeter les demandes présentées par Mme D… et Mmes F… en première instance ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
Il soutient que :
- aucun manquement ne peut lui être reproché dans la prise en charge de M. F…, pour ne pas avoir fait réaliser d’examens complémentaires permettant de poser un diagnostic précis, dans un contexte où la dissection aortique en cas de douleurs thoraciques ne représente que 1% des cas ;
- subsidiairement et si la cour l’estimait nécessaire, il conviendrait d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine d’urgence avec pour mission de déterminer si un manquement a été commis dans la prise en charge de M. F… ;
- subsidiairement, le jugement doit être réformé sur le taux de perte de chance de limiter les risques de décès retenu, qui ne saurait excéder 60%, compte tenu de l’incertitude quant à la possibilité de poser le diagnostic de dissection aortique en cas de réalisation d’un scanner avec injection ;
- les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d’affection de Mme D… et de Mmes F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, Mme E… D…, Mme C… F…, Mme B… F… et Mme G… F…, représentées par Me Tesseidre concluent au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demandent à la cour d’infirmer le jugement quant aux condamnations relatives à l’indemnisation du préjudice d’affection, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’Etat à verser à Mmes C…, B… et G… F… la somme de 40 000 euros chacune et à Mme E… D… la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection respectif, subsidiairement, de confirmer le jugement du 18 décembre 2023 concernant la réparation des préjudices et le montant des indemnités et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne sont pas fondés ;
- leur préjudice d’affection doit être réévalué.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teissedre, représentant Mme D… et autres.
Considérant ce qui suit :
Le 25 septembre 2018, M. A… F…, âgé de 68 ans, présentant des douleurs thoraciques, a reçu la visite à domicile des équipes du service mobile d’urgence et de réanimation de Montpellier puis a été admis aux services des urgences de l’hôpital Lapeyronie du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 26 septembre 2018 à 00h36 et pris en charge à 1h18. Il a été autorisé à 6h15 à regagner son domicile. Il y est décédé le 27 septembre 2018. Mme E… D…, Mme C… F…, Mme B… F… et Mme G… F… ont mis en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en charge de M. F… et demandé sa condamnation à leur verser la somme totale de 130 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection respectif. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire à verser à Mme D… une somme de 3 500 euros, à Mmes C… et B… F… une somme respective de 16 000 euros et à Mme G… F… une somme de 4 200 euros. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Mme D… et Mmes F… demandent que les sommes que le centre hospitalier universitaire a été condamné à leur verser soient portées, à 15 000 euros pour Mme D… et à 40 000 euros respectivement pour Mmes C…, B… et G… F….
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »
Il résulte de l’instruction que M. F… est décédé le 27 septembre 2018, à son domicile, des suites d’une dissection aortique type I de Stanford avec hémopéricarde non traumatique ayant entraîné une tamponnade cardiaque. Le docteur …, médecin légiste, a été désigné en qualité d’expert par le magistrat instructeur dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte par le parquet de Montpellier, aux fins de déterminer les causes de la mort et les fautes éventuellement commises lors de la prise en charge par les services du centre hospitalier universitaire de Montpellier. La circonstance que cette expertise n’a pas été rendue contradictoirement, comme l’invoque le centre hospitalier universitaire de Montpellier, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse en être tenu compte à titre d’élément d’information, dès lors qu’il a pu en être discuté contradictoirement. Par ailleurs, le docteur …, titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en chirurgie thoracique cardio-vasculaire, médecin conseil technique de l’assureur de centre hospitalier universitaire de Montpellier a produit une analyse sur pièces.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire non contradictoire et de l’analyse sur pièces, que la dissection aortique aurait pu être diagnostiquée par la réalisation d’un scanner thoracique avec injection. Les deux experts soulignent l’antécédent d’hypertension artérielle non traitée du patient, qui est un facteur dans la survenance des dissections aortiques. Le médecin conseil de l’assureur du centre hospitalier universitaire de Montpellier indique que, parmi les quatre urgences cardiovasculaires à évoquer systématiquement du fait de leur gravité immédiate ou potentielle, que sont l’infarctus, la péricardite, l’embolie pulmonaire et la dissection aortique, seule la première hypothèse diagnostique a été examinée et éliminée, le patient ayant été renvoyé à son domicile sans diagnostic formel posé sur ses douleurs thoraciques. Il relève en outre plusieurs signes qui auraient dû interpeller l’urgentiste, dont la violence de la douleur thoracique, l’existence d’une onde Q relevée après la lecture de l’électrocardiogramme et l’augmentation du cycle de troponines hypersensibles, tandis que, le docteur …, médecin légiste désigné en qualité d’expert, relève que la douleur thoracique n’a pas été accompagnée par une surveillance tensionnelle aux deux bras, et conclut que le tableau clinique du patient, compte tenu de l’antécédent d’hypertension artérielle, devait motiver des examens complémentaires, notamment un scanner thoracique. Si le centre hospitalier universitaire de Montpellier se réfère aux recommandations de l’European Society of Cardiology pour cibler les patients chez qui il est médicalement recommandé de suspecter une dissection aortique, en l’absence de recommandations de la société française de cardiologie sur ce point, il résulte de ces recommandations que l’imagerie de l’aorte est pratiquée si l’histoire clinique est évocatrice au regard d’un âge avancé, de facteurs de risque de maladie aortique ou d’un antécédent de syncope. Dès lors, compte tenu du tableau clinique du patient, en particulier son âge et son hypertension artérielle non traitée, et en dépit de la rareté de la dissection aortique comme cause de douleurs thoraciques, évaluée à moins de 1%, le fait de n’avoir pas effectué d’examens complémentaires, dont un scanner thoracique avec injection, lors de la prise en charge de M. F…, est constitutif d’un manquement du centre hospitalier universitaire de Montpellier de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance et le préjudice indemnisable :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’analyse sur pièces effectuée par le médecin conseil de l’assureur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, que la mortalité hospitalière est de 30% en cas de dissection aortique, du fait des risques liés à l’intervention chirurgicale pour y remédier et à ses suites, ce qui conduit à diminuer au même taux la perte de chance de survie à la dissection aortique. En revanche, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui soutient que l’imagerie par scanner thoracique pouvait ne pas permettre de déceler la dissection aortique, n’étaye pas cette allégation, et n’est en conséquence pas fondé à soutenir que le taux de perte de chance ne pouvait excéder 60%. Par suite, le défaut de prise en charge adéquate par le service des urgences a fait perdre à M. F… une chance de survie qui doit être évaluée à 70%.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D… et de Mmes F… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… F…, fille de M. F…, était âgée de 17 ans lors du décès de ce dernier. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme B… F… en l’évaluant à la somme de 25 000 euros, ce qui doit donner lieu, après application du taux de perte de chance fixé au point 6, à une indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de 17 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… F…, fille de M. F…, était âgée de 19 ans, lors du décès de ce dernier. Dans ces circonstances, il y a lieu d’évaluer son préjudice d’affection à 25 000 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de 17 500 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… F…, fille de M. F…, était âgée de 49 ans lors du décès de ce dernier, et vivait hors du foyer. Dans ces circonstances, il y a lieu d’évaluer son préjudice d’affection à 11 000 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de 7 700 euros après application du taux de perte de chance.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… D… est la mère de Mmes B… et C… F… et l’ancienne compagne de M. F…, dont elle était séparée, mais aux côtés duquel elle avait continué de travailler après leur séparation. Il n’est pas contesté qu’elle en était restée proche. Il y a lieu d’évaluer son préjudice d’affection à 5 000 euros, comme l’ont retenu les premiers juges, ce qui doit donner lieu à une indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de 3 500 euros après application du taux de perte de chance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à Mme D…, à Mme B… F…, à Mme C… F… et à Mme G… F… doivent être respectivement portées à 3 500 euros, à 17 500 euros, à 17 500 euros et à 7 700 euros. Le centre hospitalier universitaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamné à indemniser Mme D… et Mmes F… de leur préjudice d’affection respectif, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise. Les parties défenderesses sont seulement fondées, par la voie de l’appel incident, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation des préjudices de Mmes G…, C… et B… F… aux sommes respectives de 4 200 euros, 16 000 euros et 16 000 euros, et à demander que ces sommes soient respectivement portées à 7 700 euros, 17 500 euros et 17 500 euros.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… et Mmes F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme D…, à Mme B… F…, à Mme C… F… et à Mme G… F… les sommes respectives de 3 500 euros, 17 500 euros, 17 500 euros et 7 700 euros.
Article 3 : Le jugement du 18 décembre 2023 n°2202827 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme D… et Mmes F… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D… et Mmes F… présentées par la voie de l’appel incident est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à Mme E… D…, à Mme B… F…, à Mme C… F… et à Mme G… F….
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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