Rejet 18 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
Annulation 18 février 2026
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, N° 2515390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°2509309 du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
18 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an.
Par un jugement n° 2515390 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidibe, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, un titre de séjour, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 20 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui verser la somme 50 millions d’euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience du 12 juillet 2025, de sorte que son droit à un procès équitable a été méconnu ; en l’absence de convocation, il n’a pu expressément consentir à sa représentation par un avocat commis d’office ;
- le jugement n’a pas été précédé d’une séance orale d’instruction et a méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement n’a pas respecté des formalités prescrites par les articles 267 et 280 TFUE ;
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord d’association du 12 septembre 1963 entre la Communauté européenne et la Turquie ainsi que les articles 6,7,13 et 14 des décisions nos 1/80 et 3/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il a pour effet de refuser l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
- le préfet de police n’a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Paris avant l’audience du 12 juillet 2025, et a de ce fait méconnu les principes de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public ; le jugement porte atteinte au droit des usagers à bénéficier d’un fonctionnement normal du service public dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une audience publique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole le respect au droit de la dignité humaine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l’absence de liaison du contentieux.
Des observations, enregistrées le 23 janvier 2026, ont été présentées pour M. B…, sur le moyen susceptible d’être relevé d’office et ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du
18 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 65-447 du 10 juin 1965 portant publication de la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 novembre 1978, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 2515390 du 18 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) / ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…) / L’'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / (…). / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience.
(…) » .
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, en vue de l’examen de sa requête par le tribunal, M. B… ait été régulièrement convoqué à l’audience publique du
12 juillet 2025, aucune preuve de notification régulière ne figurant au dossier de première instance. Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2024 :
6. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 18 mai 2025 qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté ne porte pas refus de renouvellement de son titre de séjour. Cependant, le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour,
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police était compétent pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Le moyen tiré de l’incompétence du préfet de police pour prendre l’arrêté du
11 mars 2024 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté du 11 mars 2024 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée.
10. En quatrième lieu, aux termes l’article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : — a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; — a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; — bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix ». Et termes de l’article 13 de cette décision : « Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ».
11. M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions alors applicables du 10° de l’article
L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. En tout état de cause, si M. B… se prévaut des dispositions précitées, lesquelles ont un effet direct en droit interne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait occupé un emploi régulier en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
13. En sixième lieu, pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B… constituait une menace à l’ordre public. M. B… ne conteste pas utilement ce motif. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination injustifiée ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 mai 2025 :
14. En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause lui aurait refusé l’enregistrement de sa demande d’asile dès lors qu’il a indiqué lui-même, lors de son audition le 18 mai 2025 par les services de police pour des faits allégués d’exercice illégal d’une profession réglementée et maintien sur le territoire français de manière irrégulière qu’il avait « annulé » sa demande d’asile au motif que l’OFPRA avait retenu à tort qu’il était célibataire. En l’absence de manifestation de sa part relative à son souhait de demander l’asile en France, et alors, d’une part, qu’il a indiqué qu’il souhaitait être reconduit vers la Turquie en cas d’éloignement et, d’autre part, qu’il avait obtenu plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale » sans jamais avoir demandé l’asile auparavant, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de lui refuser l’enregistrement de sa demande. Le moyen doit donc être écarté
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le champ d’application de la loi n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En quatrième lieu, si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de vingt ans auprès de son père et de sa fratrie et y a construit son foyer familial, il ne démontre pas la durée de son séjour en France avant 2019 ni le séjour en France de son père et de ses frères et sœurs. En outre, il vit avec son épouse, ressortissante turque en situation irrégulière, et leurs enfants mineurs. Rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstruisent leur vie familiale en Turquie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer même qu’il soit soulevé, doit donc être écarté.
18. En cinquième lieu, si M. B… soutient que la mesure en litige viole le principe de dignité humaine, protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux, qui stipule que celle-ci est inviolable, elle se borne à indiquer, par une argumentation parfois peu intelligible, que « les décisions attaquées, impliquant tous les membres de la famille B… y compris des enfants mineurs sont contraints de subir une durée d’attente excessivement longue dans des conditions dégradantes, portent une atteinte au droit au respect de leur dignité », sans toutefois apporter de précisions sur les conditions dégradantes dans lesquelles elle allègue se trouver. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
19. En sixième lieu, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Paris avant l’audience du 12 juillet 2025, ce qu’il n’était pas tenu de faire, n’a pas pour effet de méconnaître les principes de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui constitue un pouvoir propre à l’office du juge, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation, de mêmes que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2515390 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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