Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2024, 5 mai 2025 et 9 juillet 2025, sous le numéro 24VE02523, la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Meslay-le-Vidame ;
2°) de lui délivrer cette autorisation environnementale ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de la lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’intervention est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte du projet à la qualité du paysage dès lors qu’il ne présente aucun effet de mitage, ni d’encerclement des lieux de vie ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte du projet au patrimoine dès lors qu’aucune covisibilité avec des monuments ou sites patrimoniaux n’est caractérisée ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte du projet à la biodiversité, en particulier des risques pour les chiroptères ;
- les motifs de refus opposés par les intervenants sont irrecevables.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 18 novembre 2024 et 17 juin 2025, M. E… et M. B…, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt au maintien du refus attaqué et donc à intervenir ;
- ils s’associent aux moyens invoqués par l’Etat au soutien des conclusions de rejet de la requête ;
- en tout état de cause, les conclusions aux fins de délivrance de l’autorisation environnementale par le juge de plein contentieux ne peuvent être accueillies dès lors que :
- l’étude d’impact est insuffisante dans ses volets acoustique et faunistique ;
- le projet nécessitait une demande de dérogation de destruction des espèces protégées ;
- il méconnait l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 27 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour M. E… et M. B… a été enregistré le 23 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2024, 5 mai 2025 et 15 juillet 2025, sous le numéro 24VE02618, la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Le-Gault-Saint-Denis ;
2°) de lui délivrer cette autorisation environnementale ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de la lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’intervention est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte du projet à la qualité du paysage dès lors qu’il ne présente aucun effet de mitage, ni d’encerclement des lieux de vie ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte du projet au patrimoine dès lors qu’aucune covisibilité avec des monuments ou sites patrimoniaux n’est caractérisée ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte du projet à la biodiversité, en particulier des risques pour les chiroptères et l’avifaune ;
- les motifs de refus opposés par les intervenants sont irrecevables.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 18 novembre 2024 et 24 juin 2025, M. C… et M. B…, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt au maintien du refus attaqué et donc à intervenir ;
- ils s’associent aux moyens invoqués par l’Etat au soutien de ses conclusions de rejet de la requête ;
- en tout état de cause, les conclusions aux fins de délivrance de l’autorisation environnementale par le juge de plein contentieux ne peuvent être accueillies dès lors que :
- l’étude d’impact est insuffisante dans ses volets acoustique et faunistique ;
- le projet nécessitait une demande de dérogation de destruction des espèces protégées ;
- il méconnait l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 27 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour M. C… et M. B… a été enregistré le 23 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Galipon représentant la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame et de Me Monamy représentant Messieurs E…, B… et C….
Une note en délibéré présentée pour la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame a été enregistrée le 4 février 2026.
Des notes en délibéré présentées pour M. E…, M. C… et M. B… ont été enregistrées le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société du parc éolien de Meslay-le-Vidame a déposé, le 21 décembre 2021, puis complété les 9 décembre 2022 et 24 mars 2023, une demande d’autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison (dit parc éolien du Bois Joly) sur le territoire de la commune de Meslay-le-Vidame. La société du parc éolien de Meslay-le-Vidame a déposé, le 28 janvier 2022, puis complété les 9 décembre 2022 et 24 mars 2023, une demande d’autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison (dit parc éolien des Fossettes) sur le territoire de la commune du Gault-Saint-Denis. Une enquête publique commune aux deux projets s’est déroulée du 19 septembre au 9 novembre 2023. Le préfet d’Eure-et-Loir a, par deux arrêtés des 9 juillet et 2 août 2024, rejeté ces demandes d’autorisation environnementale aux motifs qu’ils portent atteinte aux paysages, au cadre de vie des habitants des bourgs ou hameaux de Meslay-le-Vidame et Gault-Saint-Denis et à la protection des chiroptères, en particulier s’agissant des éoliennes E 6 du projet du Bois Joli et des éoliennes E3 et E4 du projet des Fossettes. La société du parc éolien de Meslay-le-Vidame demande à la cour d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées se rapportent à deux refus d’autorisation qui concernent le même projet éolien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux interventions de M. E… et de M. D… :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. E… est propriétaire d’une maison sur le territoire du hameau de Meigneville et que M. D… est usufruitier d’un bien sur le territoire du hameau de Varennes. Ils font valoir que compte tenu de la hauteur des machines, de leur distance et de la topographie des lieux, celles-ci seraient visibles depuis leur propriété. Ils se prévalent également des désagréments sonores qui seraient causés par ces machines.
5. Il résulte de l’instruction que les hameaux de Meigneville et de Varenne sont situés à une distance de respectivement 1 170 et 800 mètres de l’éolienne la plus proche. L’étude d’impact fait état de ce que les seuils d’alerte théorique mesurant l’encerclement de ces hameaux par les éoliennes sont dépassés. Ils justifient ainsi d’un intérêt pour agir contre l’arrêté litigieux. Au surplus, dès lors que l’un au moins des signataires de l’intervention collective est recevable à demander l’annulation des arrêtés préfectoraux contestés, elle est recevable dans son ensemble. Or la société requérante ne soulève aucune fin de non-recevoir à l’égard de l’intervention de M. B… qui est commune à celle de M. E… et de M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de refus du 9 juillet 2024 et du 2 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. Les arrêtés en litige du 9 juillet 2024 et du 2 août 2024 visent les dispositions du code de l’environnement et la procédure qui en constituent le fondement légal. Ils mentionnent les considérations de fait sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé pour considérer que les projets de la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame portent atteinte à la protection du paysage et de la nature. Ils mentionnent notamment la configuration des projets et leur impact visuel sur le paysage dans une zone présentant peu d’éoliennes, ainsi que sur le cadre de vie des habitants des bourgs et hameaux de Meslay-le-Vidame et Gault-Saint-Denis. Ils mentionnent également la distance d’éloignement entre, d’une part, les éoliennes E6 du projet du Bois Joli et E3 et E4 du projet des Fossettes, et, d’autre part, des boisements qui abritent des chauves-souris. L’arrêté met ainsi la société pétitionnaire à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés, qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux arrêtés doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
8. Les dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement prévoient que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés, notamment, à l’article L. 511-1 de ce code, parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
S’agissant des paysages :
9. Avant de statuer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
10. Il résulte de l’instruction que le projet prend place dans la partie Ouest de la Beauce, caractérisée par un paysage ouvert au relief peu marqué à forte dominance agricole, où sont cultivées des céréales et autres cultures. La zone d’implantation des projets comprend toutefois quelques boisements tels que le Bois Joly, le Bois des Champs, des Pincées, de l’Echaudé, des Patisseaux, le Bois Clauzel, Caillard, le Bois au Maire, Toutain, du Muid, le Bois Chaleaux, de la Sablières ou encore les bois implantés sur les lieux-dits du Muid plumé, de la Galoterie, de la Petite Galoterie, de Montgouverne, de la Garenne. Au titre de la cartographie indicative établie dans le cadre des états généraux des énergies renouvelables du département en 2023, le site se situe ainsi dans une « zone de vigilance ». Toutefois, ce paysage, qui comprend déjà de nombreux parcs éoliens dans un rayon de vingt kilomètres, ne bénéficie d’aucune protection réglementaire et ne présente pas une qualité paysagère particulièrement remarquable. Dans ce contexte, si les aérogénérateurs du projet d’une hauteur de 150 mètres seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, notamment à la sortie des bourgs et hameaux de Meslay-le-Vidame et Gault-Saint-Denis, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, qu’en dépit de ce qu’ils ne se situent pas dans le prolongement d’un parc existant et de la configuration en trois groupes distincts, l’impact de ces projets sur les paysages serait excessif, ni que ces projets participeraient à un effet de mitage sur ces derniers. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que les projets, portant sur un total de dix éoliennes, portent une atteinte excessive aux paysages au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. Il suit de là que le motif tenant à l’atteinte à la protection des paysages ne peut pas justifier valablement les refus.
S’agissant de la commodité du voisinage :
11. Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « (…) L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ».
12. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient à l’autorité administrative puis au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinent. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
13. Pour refuser de délivrer les autorisations sollicitées, le préfet a estimé que les projets ne sont pas compatibles avec la protection du cadre de vie des habitants des bourgs ou hameaux de Meslay-le-Vidame et le Gault-Saint-Denis compte tenu du risque d’encerclement de ceux-ci.
14. Il résulte de l’étude paysagère et patrimoniale établie en décembre 2021 que les projets de parcs éoliens en litige s’inscrivent dans un contexte éolien marqué avec 25 parcs existants ou autorisés et 154 éoliennes dans un rayon compris entre 16 et 23 km.
15. Le projet de parc éolien du Bois Joli, composé de six éoliennes d’une hauteur de 150 mètres, est situé à environ 800 mètres des hameaux d’Andeville, de Varennes et d’Auvilliers, à environ 1 150 mètres des hameaux de Meigneville et du Petit Chavernay et à un peu moins de 1 600 mètres des habitations de la frange Est du bourg de Meslay-le-Vidame. Le projet de parc éolien des Fossettes, composé de quatre éoliennes de même hauteur, est quant à lui situé à un peu moins de 1 200 mètres du village du Gault-Saint-Denis ainsi que du hameau d’Auvilliers, et à environ 800 mètres du hameau de Varennes. Le hameau de Bronville se situe également à environ 1270 mètres à l’Est de ce projet.
16. Il résulte des études d’encerclement théorique du volet paysager de l’étude d’impact, qu’eu égard aux angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne, depuis le lieu de vie, les seuils d’alerte théoriques seraient dépassés ou atteints, dans un rayon de 5 km ou de 10 km pour ces hameaux et bourg. En particulier, s’agissant du bourg de Meslay-le-Vidame, les projets prendraient place, dans un rayon de 5 km, au sein du plus grand angle de 138° qui offre une respiration visuelle sans éolienne à l’Est du village, réduisant celui-ci à deux angles de 51° et 31°. De même, s’agissant du bourg du Gault-Saint-Denis, l’indice d’occupation de l’horizon attendrait 139°, les projets prendraient place, dans un rayon de 5 km, au sein du plus grand angle de 214° qui offre une respiration visuelle sans éoliennes au Nord du village, réduisant celui-ci à deux angles de 93 ° et 47°. Dans ce même rayon de 5 km, l’indice d’occupation de l’horizon atteindrait 142 ° et 130°, et l’angle de respiration visuelle serait porté à 86 ° et à 109 ° pour les hameaux d’Andeville et d’Auvilliers. Enfin, pour les hameaux de Varennes, Meigneville et du Petit Chavernay, dans un rayon situé entre 5 et 10 kilomètres, les angles d’occupation atteindraient respectivement 140°, 145° et 144°. Enfin, s’agissant du hameau de Bronville, les projets conduisent à porter l’angle d’occupation de l’horizon au sein du rayon d’étude de 10 kilomètres à 154°. Toutefois, la référence aux angles d’occupation des horizons par des éoliennes, qui constitue communément un seuil d’alerte, et aux angles de respiration, ne constitue qu’un indice des effets de saturation. Les valeurs « plafond » et « plancher » mentionnées dans certains documents publiés par l’administration, en particulier par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France dans des rapports rendus publics en 2019 et 2022, de 120° pour l’angle d’occupation maximal, et de 160° pour l’angle de respiration minimal ne revêtent qu’une valeur indicative. La référence à des cartographies en deux dimensions ne suffit pas pour déterminer l’impact sur la commodité du voisinage, dans la mesure où il convient d’analyser les effets réels du projet éolien sur les lieux de vie. Cette analyse circonstanciée doit à cet égard tenir compte de l’ensemble des éléments susceptibles d’occulter ou d’atténuer la perception réelle des éoliennes depuis le lieu de vie considéré, qu’il s’agisse de la topographie des lieux par rapport à la configuration du site du projet contesté, de l’existence de reliefs ou d’écrans végétaux tels que des espaces boisés, de la présence d’éléments anthropiques tels que des lignes à haute tension, et de la distance des différents parcs éoliens par rapport aux points de référence pertinents. Les éoliennes non visibles ou celles dont la distance est très éloignée peuvent donc ne pas être prises en compte.
17. Il résulte ainsi de l’instruction et notamment des vues aériennes, plans et photomontages issus du volet paysager de l’étude d’impact que depuis le centre du bourg de Meslay-le-Vidame, densément bâti, les éoliennes des deux projets ne sont pas visibles. Si elles sont visibles sans véritable obstacle visuel et à courte distance des maisons d’habitation situées à la frange Est de ce bourg, le long de la D359, formant un angle d’occupation de 107°, les obstacles visuels formés par la végétation et le bâti, couplés à la distance, sont de nature à empêcher toute visibilité des parcs existants ou autorisés situés au Nord et à l’Ouest dégageant un espace de respiration pour ces habitations de 233°. Compte tenu là-encore de la densité du bourg, de l’écran visuel formé par son bâti ainsi que de la végétation, les parcs éoliens autres que celui des Fossettes ne sont pas visibles depuis le centre de Gault-Saint-Denis. Les éoliennes du parc des Fossettes, situées au Nord, ne sont que très partiellement perceptibles depuis les percées visuelles orientées vers celui-ci. Ces mêmes éoliennes appartenant au parc des Fossettes ne seront visibles que depuis l’entrée Sud et les habitations situées à la frange Nord du village, dont les jardins présentent toutefois des écrans visuels. Les éoliennes du projet de Bois Joli, plus éloignées, seront également en partie masquées par les bois les séparant de ce village. S’agissant du hameau d’Auvilliers, les éoliennes du parc éolien du Bois Joli sont largement perceptibles depuis le centre du hameau d’Auvilliers, depuis les quelques percées visuelles au Nord, ainsi que depuis la frange Nord. Néanmoins, le parc éolien existant situé entre 5 et 10 kilomètres au Sud Est, n’est pas visible depuis ce centre et cette frange, compte tenu des obstacles visuels constitués du bâti et des arbres, ménageant un angle de respiration réel de 170°. S’agissant du hameau d’Andeville, si les éoliennes du parc du Bois Joli sont visibles très partiellement depuis le centre du hameau compte tenu des écrans visuels, elles sont visibles dans leur entièreté depuis sa frange sud. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette frange est constituée de bâtiments agricoles ou de jardins présentant une végétation fournie. De la même façon, depuis le hameau de Varennes, elles sont visibles sans obstacle uniquement depuis la frange Est constituée de bâtiments agricoles. S’agissant, enfin, des hameaux de Bronville, Varennes, Meigneville et du Petit Chavernay, leurs quelques habitations bénéficient de bosquets périphériques ou de boisement qui forment un écrin permettant d’atténuer ou de masquer les sites situés au-delà de 5 kilomètres. Il en résulte que l’effet d’encerclement théorique pour ces lieux de vie n’est pas confirmé après la prise en compte de la configuration des lieux. En outre, la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame propose une mesure d’atténuation consistant en la plantation d’arbres. Ainsi, le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage ne peut valablement justifier les refus.
S’agissant des chiroptères :
18. Il résulte de l’étude d’impact, que quinze espèces de chiroptère ont été observées sur l’aire d’étude immédiate des projets, dont cinq espèces sont protégées au niveau européen par l’annexe IV de la directive « Habitat-Faune-Flore » comme au niveau national, à savoir la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. L’activité de ces espèces est toutefois qualifiée de modérée avec une forte représentation, de 60 à 80 %, de Pipistrelles communes. La sensibilité des Noctules de Leisler et des Noctules communes aux collisions et au barotraumatisme est très forte, en raison de leur tendance à chasser en haute altitude, souvent à plus de 50 mètres de hauteur. Il résulte notamment de l’instruction qu’une zone tampon d’au moins 200 mètres permet de réduire drastiquement les impacts des projets éoliens sur les chiroptères, au même titre que le choix d’une garde au sol a minima de 30 mètres, et ce d’autant plus quand le diamètre du rotor dépasse les 90 mètres.
19. Or, il résulte du dossier constitué par le pétitionnaire que les projets comportent dix aérogénérateurs d’une hauteur maximale en bout de pale de 150 mètres, avec un diamètre de rotor de 117 mètres et d’une garde au sol de plus de 34 mètres. La distance de l’éolienne E6 en bout de pales du projet de parc du Bois joli avec le bois à proximité est inférieure à 100 mètres. La distance des éoliennes E3 et E4 en bout de pales du projet des Fossettes avec le boisement à proximité est supérieure à 150 mètres. La société requérante fait état des mesures d’évitement et de réduction, consistant notamment à réduire le risque de mortalité en mettant en place un plan de bridage par la mise à l’arrêt automatique des éoliennes pour la période avril-octobre, pendant la nuit, pour des vents inférieurs à 6 m/s et pour une température supérieure à 10 °C. L’impact résiduel des projets est, une fois l’ensemble des mesures prises en compte qualifié de très faible pour toutes les espèces. Toutefois, si le plan de bridage permet de limiter les cas de collision et de barotraumatisme, notamment pour les éoliennes E3 et E4 du projet du parc des Fossettes, il demeure insuffisant s’agissant de l’éolienne E6 du projet de parc du Bois Joli, compte tenu de la distance précitée du boisement proche. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur du préfet dans l’appréciation de ces atteintes n’est pas fondé en ce qui concerne cette éolienne.
S’agissant de l’avifaune :
20. Enfin, si le préfet d’Eure-et-Loir évoque, au soutien du motif de refus opposé au projet de parc des Fossettes, tiré du risque pour la faune locale, un « impact très significatif sur des espèces patrimoniales », telle que l’Outarde canepetière, il résulte de l’étude écologique qu’aucun individu d’Outarde canepetière n’a été observé au sein de l’aire d’étude lors des prospections. Au surplus, aucun nid n’est présent dans l’aire d’étude éloignée correspondant à un périmètre de 20 kilomètres autour du projet depuis 1989.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société du Parc éolien de Meslay-le-Vidame est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de refus du préfet d’Eure-et-Loir du 2 août 2024 relatif au projet des Fossettes sur le territoire de la commune du Gault-Saint-Denis. Elle est également fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant que le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien du Bois Joli de cinq aérogénérateurs E1 à E5 et des postes de livraison sur le territoire de la commune de Meslay-le-Vidame.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation et à fin d’injonction :
22. D’une part, lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
23. Dans l’intérêt d’une bonne administration, eu égard à la diversité et à la mutabilité des éléments à prendre en considération, et sans qu’il soit besoin pour la cour de se prononcer sur les motifs soulevés par les intervenants, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée ou enjoigne au préfet d’Eure-et-Loir de la lui délivrer. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, les demandes présentées par la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame, pour les projets tels que décrits au point 21, le cas échéant en tenant compte des changements de circonstance que l’instruction n’aurait pas permis de révéler, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention est admise.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé en tant qu’il refuse l’autorisation environnementale sollicitée par la société du Parc éolien de Meslay-le-Vidame pour ce qui concerne les aérogénérateurs E1 à E5 de son projet.
Article 3 : L’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Le-Gault-Saint-Denis est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer les demandes d’autorisation environnementale présentées par la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame pour ce qui concerne les aérogénérateurs E1 à E5 ainsi que les postes de livraison du projet, et pour ce qui concerne le parc éolien des Fossettes, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société du parc éolien de Meslay-le-Vidame, à M. E…, à M. C…, à M. B…, au préfet d’Eure-et-Loir et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Meslay-le Vidame et à la commune Le-Gault-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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