CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 février 2026, 24TL00247, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes 1 décembre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a confirmé que le lien de causalité entre les travaux et les dommages était établi, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Manquement de la société CISE TP

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions d'appel en garantie étaient irrecevables.

  • Rejeté
    Part de responsabilité

    La cour a jugé que la part de responsabilité de 80 % était justifiée et a rejeté la demande de réduction.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge des parties sur ce fondement.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance et préjudice moral

    La cour a jugé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis et a rejeté la demande de réformation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24TL00247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL00247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 1 décembre 2023, N° 2101539
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053521143

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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