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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24TL01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2023, N° 2302852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302852 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 26 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 2009 et que sa mère et sa fratrie résident en France ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence en France depuis 14 ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine né en 1995, a présenté le 14 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du
21 novembre 2023 dont Mme A…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, Mme A… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A…, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée et mariée depuis moins d’un mois à un ressortissant américain, se prévaut de sa présence continue depuis 2009 en France où résident régulièrement sa mère et, selon elle, l’ensemble de sa fratrie. Par les pièces qu’elle produit, elle démontre qu’à partir de l’année 2009, elle a suivi sa scolarité en France en effectuant son année de troisième au collège André Malraux à Dijon, puis ses études au lycée Saint-Bénigne à Dijon aux termes desquelles elle a obtenu le diplôme national du brevet et du baccalauréat professionnel dans la spécialité « commerce » et enfin des études universitaires en 2014-2015 et en 2015-2016 en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur en matière de commerce international. Toutefois, bien qu’elle se soit inscrite pour l’année 2016-2017 en classe de Bachelor 3 marketing pour l’année 2016-2017 à Montpellier, elle ne justifie pas, en se bornant à produire un certificat d’inscription, daté de septembre 2016, avoir réellement poursuivi ses études en France dans cette école. Ainsi, ni cette pièce, ni aucune autre pièce présentant un caractère probant suffisant, ne permettent d’établir qu’elle résidait en France en 2016. Par ailleurs, outre leur caractère insuffisamment probant, les pièces produites au titre des années 2017 et suivantes, qu’il s’agisse, par exemple, des transferts ponctuels de sommes d’argent du père de l’appelante, effectués en janvier, février, mars et mai 2017, des attestations de proches insuffisamment circonstanciées, de publications sur des sites en ligne pour des trajets occasionnels en véhicule partagé en 2017 et en 2018 ou des réservations de voyages à Bordeaux en 2019, à Paris ou à Bruges en 2020, d’ordonnances ou d’examens médicaux, de factures d’un opérateur de téléphonie mobile, ne permettent pas davantage d’établir la présence de Mme A… en France depuis 2017 de manière habituelle mais seulement ponctuelle. En outre, si sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 décembre 2024, réside régulièrement en France et occupe un emploi salarié à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déposé le 30 décembre 2021 une demande de regroupement familial concernant son mari et leurs quatre enfants au titre desquels figurait la requérante. Dès lors, cette demande qui n’a abouti que pour la sœur mineure de l’appelante, démontre que Mme A… habitait habituellement au Maroc où résident son père et ses sœurs. Enfin, à la date de la décision attaquée, l’appelante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Compte tenu de ces éléments, la préfète du Gard, qui n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la situation de Mme A… ne présente ni un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de séjour litigieux doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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