Rejet 18 janvier 2024
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24TL00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2024, N° 2101135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2020559 du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société A… Énergies au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée A… Énergies a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Électricité de France à lui verser la somme de 380 261 euros en application du contrat d’obligation d’achat dont le tarif applicable est, selon elle, celui du S06, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en service de l’installation,
le 5 décembre 2011, et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2101135 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société A… Énergies, représentée par Me de Gerando, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2024 ;
2°) de condamner Électricité de France au paiement de la somme, à parfaire, de 380 261 euros sur la base du tarif S06 applicable au contrat d’obligation d’achat en litige, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en service de l’installation de production d’énergie électrique et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge d’Électricité de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui dénature les pièces du dossier, doit être annulé ;
- même si l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil a été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2010, elle bénéficie du maintien des conditions d’achat de l’électricité au tarif de 0,60 € /kWh en application de l’article 1 de l’arrêté du 16 mars 2010 dès lors qu’elle avait déposé avant le 11 janvier 2010 une demande complète de contrat d’achat conforme aux dispositions de cet article;
- dès lors que, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2006, le tarif applicable à une installation est déterminé en fonction de la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur, le tarif S10 de 0,42 € /kWh ne lui est pas applicable ;
- comme l’admet la société Électricité de France dans sa lettre du 13 août 2012, elle a présenté le 7 mai 2009 à cette dernière qui l’a reçue le 12 mai 2009, une demande complète de contrat d’achat par l’intermédiaire de son mandataire, la société Hyseo ; même si cette demande mentionne EDF EN comme producteur, cette demande doit être regardée comme émanant de
M. A…, puis de la société A… Énergies qui se sont substitués à la société EDF EN ;
- la modification d’une des caractéristiques de la demande de contrat d’achat du
12 mai 2009 au titre de la puissance crête de l’installation ne présente pas un caractère substantiel permettant de remettre en cause l’application du tarif S06.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la société Électricité de France, représentée par la SELARL Europa avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société A… Énergies la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande tendant à la contestation de la décision du 13 août 2012, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 décembre 2020, présente un caractère tardif et, par suite, irrecevable ;
- la demande de modification tarifaire du contrat d’achat d’énergie électrique présentée par la société appelante plus de cinq ans après le début de l’exécution du contrat, est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
- la société appelante ne peut bénéficier d’un contrat d’achat d’énergie électrique aux conditions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;
- elle a conclu, à bon droit, avec la société appelante un contrat d’achat d’énergie électrique référencé BTA0188324 et signé le 9 juillet 2013 aux conditions tarifaires de l’arrêté du 12 janvier 2010 ; aucun contrat d’achat d’énergie n’a été signé entre les parties aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006 ; dans son courrier du 13 août 2012, elle s’est bornée à indiquer à la société appelante les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas bénéficier d’un contrat d’achat d’énergie électrique appliquant le tarif S06 ;
- la société appelante qui n’existait pas en 2009, n’a pas pu déposer une demande de contrat d’achat d’énergie électrique le 7 mai 2009 ; elle n’a pas davantage pu mandater la société Hyseo pour présenter en son nom une telle demande ;
- la demande reçue le 12 mai 2009 qui avait été présentée par la société Hyseo et non au nom de la société appelante, concernait un autre projet qui comportait une puissance crête de 223 kWh et mentionnait la société EDF EN France en qualité de producteur ; le projet de contrat BTA0055522 qu’elle avait établi aux conditions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006, n’a jamais été signé dès lors que M. A… a décidé de devenir lui-même producteur d’électricité en créant la société A… Énergies ;
- en tout état de cause, la société appelante ne remplissait pas les conditions posées par l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 permettant à certaines installations du producteur d’électricité de bénéficier du maintien des conditions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006 dès lors qu’elle ne démontre pas avoir déposé, avant le 11 janvier 2020, une demande de contrat d’achat d’énergie électrique conforme aux dispositions des articles 3 et 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006 ; alors que la demande de contrat d’achat déposée par la société Hyseo, en mai 2009, faisait état d’une puissance crête de 223 kWh, la puissance crête finalement arrêtée par les parties est de 181,44 kWh ; or, aucune nouvelle demande de contrat d’achat comprenant la puissance crête réelle de l’installation définitive qui constitue pourtant l’une des caractéristiques principales devant figurer dans la demande, ne lui est parvenue avant le 11 janvier 2020.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
3 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me de Gerando représentant la société appelante et celles de Me Sallemand, représentant la société Électricité de France.
Considérant ce qui suit :
1. En application d’un contrat d’achat d’énergie électrique signé les 5 et 9 juillet 2013, la société Électricité de France achète à la société productrice d’énergie A… Énergies, dont M. A… est le gérant, de l’électricité solaire au tarif S10, soit 42 centimes / kWh. Par un courrier du 14 septembre 2020, la société A… Énergies a demandé à la société Électricité de France d’appliquer rétroactivement à l’électricité achetée jusqu’au 4 juin 2020 le tarif S06, soit 60,176 centimes / kWh, et de lui rembourser la différence entre les deux tarifs, pour un montant global de 380 261 euros. La société A… Énergies relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de paiement de la somme de 380 261 euros en application du tarif S06.
Sur la régularité du jugement :
2. La société appelante soutient que le tribunal aurait dénaturé les pièces versées à l’instance en ne fondant pas exclusivement les motifs de son jugement sur la lettre d’Électricité de France du 13 août 2012, aux termes de laquelle cette dernière aurait admis, selon la société requérante, qu’elle aurait reçue le 12 mai 2009 une demande complète de contrat d’achat d’énergie électrique émanant de sa part. Le moyen invoqué se rattache toutefois au bien-fondé du jugement attaqué et est, dès lors, sans incidence sur sa régularité. Il relèverait, au demeurant, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur l’exception de prescription opposée par la société intimée :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. Dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l’application de ces seules clauses.
En ce qui concerne le tarif d’achat de l’énergie produite applicable au contrat en litige :
5 Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (…) 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, (…). Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat : « Les relations entre le producteur et l’acheteur font l’objet d’un contrat d’achat de l’électricité établi conformément au présent décret et à l’arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l’article 8 du présent décret. La prise d’effet du contrat d’achat est subordonnée au raccordement de l’installation au réseau. »
6. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : « Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d’achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (…) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) L’installation est intégrée, au sens de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ;b) L’installation a fait l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme ;c) Le producteur dispose d’une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : i) Le producteur est l’exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société d’exploitation agricole ; ii) L’exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d’un bail rural ou d’une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l’exploitation agricole ; Installations de puissance crête inférieure ou égale à 36 kW pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010. »
7. Aux termes de l’article 2 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : « L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales : 1. Nombre et type de générateurs ; 2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas ; 3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l’installation et fournie à l’acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d’autoconsommation (puissance maximale produite par l’installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ; 4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie que l’installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d’un an) ; 5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie que le producteur est susceptible de fournir à l’acheteur en moyenne sur une période d’un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d’un an) ; 6. Tension de livraison. »
8. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « La date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu’elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, lorsqu’un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l’article 2 du présent arrêté. (…) »
9. En l’espèce, il est constant que le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil signé le 9 juillet 2013 par les sociétés A… Énergies et Électricité de France prévoit l’application du tarif S10. Toutefois, la société appelante revendique l’application des conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant le tarif S06, plus avantageux pour elle. A cet égard, elle soutient qu’elle a présenté une demande complète de contrat d’achat dès le 7 mai 2009, soit avant la date du 11 janvier 2010 prévue par les dispositions susmentionnées pour ouvrir droit à une vente d’électricité au tarif S06.
10. La demande de contrat d’achat présentée le 7 mai 2009 par la société Hyseo qui comporte l’ensemble des éléments définis à l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006 et, en particulier, la mention de sa puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques égale à 223 kWh, peut certes être considérée comme étant complète. Il résulte toutefois du contrat d’achat de l’énergie électrique signé le 9 juillet 2013 par la société A… Énergies, en qualité de producteur, et la société Électricité de France, en qualité d’acheteur, que la puissance crête totale installée de 181,44 kWh figurant dans ce contrat ne correspond pas à celle mentionnée dans la demande de contrat d’achat du 7 mai 2009.
11. Du fait même de cette discordance sur le niveau de la puissance crête de l’installation entre la demande de contrat d’achat et le contrat d’achat lui-même, la demande de contrat d’achat du 7 mai 2009 ne peut être regardée comme comportant l’ensemble des caractéristiques principales de l’installation de production d’énergie électrique de la société A… Énergies définies dans le contrat d’achat du 9 juillet 2013. Contrairement à ce que prétend la société appelante, la société Électricité de France n’a nullement affirmé, dans son courrier du 13 août 2022, que la demande complète de contrat d’achat ayant débouché sur la conclusion du contrat d’achat du 9 juillet 2013, serait celle du 7 mai 2009. Elle explicite, au contraire, dans ce courrier, les raisons pour lesquelles cette demande n’était plus valable dès lors que l’une au moins des caractéristiques principales de l’installation avait évolué.
12. Par ailleurs, la demande de contrat d’achat du 7 mai 2009 indique comme producteur de l’énergie la société EDF EN France et non la société appelante. De plus, dès lors que la société A… Énergies n’a été créée que le 7 décembre 2010, cette demande de contrat d’achat antérieure à sa création ne peut être regardée comme ayant été réalisée pour son compte. La société appelante n’établit pas davantage que la société EDF EN France aurait accepté qu’elle la substitue dans son activité de producteur d’électricité. En réalité, il résulte de l’instruction et en particulier du courrier du médiateur d’Électricité de France du 9 avril 2013 que le projet initial consistant en la mise en place d’un montage permettant à M. A… de disposer de l’usage d’un hangar agricole comportant des panneaux photovoltaïques construit par la société Hyseo qui en contrepartie devenait producteur d’électricité, n’a pas abouti car M. A… a décidé de devenir lui-même producteur d’électricité en créant la société A… Énergies. Ainsi, la demande de contrat d’achat du 7 mai 2009 correspondait à une installation envisagée par un autre producteur pour une puissance différente de l’installation réalisée par la société A… Énergies.
13. Enfin, la société A… Énergies qui ne justifie pas avoir déposé, avant le 11 janvier 2010, une demande de contrat d’achat d’énergie électrique se rapportant à l’installation de production d’énergie électrique présentant les caractéristiques principales définies dans le contrat du 9 juillet 2013, ne peut bénéficier de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2006 posant les conditions du maintien des conditions tarifaires fixées par les dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006.
14. Il résulte de ce qui précède que la demande de contrat d’achat du 7 mai 2009 se rapporte à une installation de production de l’énergie électrique différente de celle que la société A… Énergies exploite dans le cadre du contrat d’achat de l’énergie électrique du 9 juillet 2013. Dès lors, cette demande ne peut valablement déterminer le tarif applicable à l’installation de production d’énergie électrique de la société appelante. Par suite, la société A… Énergies n’est pas fondée à demander, sur la base de cette demande, le bénéfice des conditions tarifaires fixées par l’arrêté du 10 juillet 2006 et l’application du tarif S06 au lieu du tarif S10 prévu par le contrat.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société A… Énergies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Électricité de France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société appelante, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société A… Énergies une somme de 1 500 euros à verser à la société Électricité de France sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société A… Énergies est rejetée.
Article 2 : La société A… Énergies versera une somme de 1 500 euros à la société Électricité de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée A… Énergies et à la société anonyme Électricité de France.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée de l’Énergie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'énergie
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