Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23VE01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 avril 2023, N° 2106538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524817 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2106538 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2023 et le 8 janvier 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me d’Andria, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
leurs conclusions sont recevables ;
-
ils ont payé des dépenses pour le compte de la SCI Immo 2001 dont ils étaient co-gérants et associés, qu’ils ont financée en contractant un emprunt au début de l’année 2014 ; le remboursement de cet emprunt a été prélevé sur le produit de la vente de leur maison ; ils ont également payé une facture de 20 219 euros pour le compte de la société ;
-
ce faisant, l’existence d’avance en comptes courants est apportée et les sommes qui leur ont été versées par la SCI Immo 2001 en 2015 et 2016 en constituent le remboursement ; ces sommes ne correspondent donc pas à des revenus distribués au sens du a de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la demande devant le tribunal administratif de M. et Mme A… B… n’était pas recevable car elle n’avait pas été précédée d’une réclamation préalable ;
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Immo 2001, dont M. et Mme A… B… étaient gérants et associés égalitaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2014 à 2016. Lors de ce contrôle, l’administration a constaté que la société avait émis des chèques et des virements au profit des requérants pour un montant de 78 708 euros en 2015 et de 100 290 euros en 2016. L’administration a taxé ces sommes entre les mains des requérants comme revenus réputés distribués sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 ont été, en conséquence, mises en recouvrement le 31 octobre 2018. M. et Mme A… B… font appel du jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ».
3. Il est constant que la SCI Immo 2001 a versé, au cours des années 2015 et 2016, aux requérants, qui en étaient co-associés, une somme totale de 178 998 euros. Pour soutenir que les sommes en litige correspondent au remboursement d’une dette de la société envers eux, les requérants font valoir, d’une part, qu’ils ont payé, pour le compte de cette dernière, deux factures de la SARL Joker en contractant un emprunt auprès de la banque Caixa. Toutefois, ils ne justifient pas que cette dette auprès de la banque Caixa d’un montant de 131 824 euros, ainsi qu’il ressort de l’état du 28 février 2014 qui ne fait pas référence à la SCI Immo 2001 ou à l’un de ses projets immobiliers, correspondrait à l’émission des deux factures adressées à la SCI Immo 2001, d’un montant différent de 120 000 euros TTC. En outre, il ressort de cet état que le décompte des pénalités de retard de paiement démarre le 1er janvier 2014, avant même l’émission des deux factures les 10 et 21 janvier 2014. Les requérants n’établissent ainsi pas que le remboursement de cette dette auprès de la banque, par prélèvement sur le produit de la vente de leur maison personnelle, aurait permis de libérer la SCI Immo 2001 d’une dette vis-à-vis de la SARL Joker. D’autre part, pour soutenir, qu’ils ont payé la facture de la société ALR Construcoes du 14 mars 2014 adressée à la SCI Immo 2001 d’un montant de 20 219 euros, les requérants apportent deux preuves de virement, dont l’un est au demeurant antérieur à l’émission de la facture, sur lesquelles la seule référence à la facture n’est inscrite que de façon manuscrite. De plus, aucune pièce versée au dossier ne permet de faire le lien entre le compte bancaire bénéficiaire des virements et la société émettrice de la facture. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément comptable permettant de justifier de l’existence et du montant des comptes courants des requérants dans la SCI Immo 2001 au 1er janvier 2014, M. et Mme A… B… n’apportent pas d’éléments de nature à renverser la présomption de distribution édictée par le a. de l’article 111 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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