Annulation 13 février 2023
Rejet 21 septembre 2023
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24TL00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2302812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302812 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 13 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement qui est entaché d’une part, une erreur manifeste d’appréciation quant à la motivation des décisions contestées et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’autre part, d’une erreur de droit quant à la condition de production d’un visa de long séjour, est irrégulier ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur de droit ; il n’était pas tenu de produire un visa de long séjour dès lors qu’il a sollicité son changement de statut avant, d’une part, l’expiration de la validité de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et, d’autre part, le retrait de ce titre ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1985, est entré régulièrement en France le
14 septembre 2019, sous couvert d’un visa Schengen à entrées multiples portant la mention
« travailleur saisonnier », valable du 27 août 2019 au 25 novembre 2019. Il a obtenu, le 6 janvier 2020, une carte de séjour pluriannuelle mention « saisonnier » valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2022. Il a ensuite sollicité, le 4 octobre 2021, un changement de statut de « travailleur saisonnier » en « salarié ». Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par un jugement n° 2206461 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté en date du 13 avril 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du
21 septembre 2023 dont M. B…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’appelant soutient que le tribunal aurait commis, d’une part, une erreur manifeste d’appréciation quant à la motivation des décisions contestées et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’autre part, une erreur de droit quant à la condition de production d’un visa de long séjour. Les moyens invoqués se rattachent toutefois au bien-fondé du jugement attaqué et sont, dès lors, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. B… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2022, a sollicité, le 4 octobre 2021 un changement pour le statut de travailleur salarié. Le 12 janvier 2022, un récépissé de demande de modification de son titre de séjour lui a alors été délivré. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré pour la première fois en France le 14 septembre 2019 et a été autorisé à y séjourner périodiquement jusqu’en novembre 2022 pour y exercer l’emploi saisonnier de planteur, débardeur et bûcheron puis d’ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir tissé sur le territoire national des liens personnels d’une intensité particulière, alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où il a vécu habituellement jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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