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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24TL00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2024, N° 2401393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2401393 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 17 avril 2024, M. A…, représenté par Me Joulie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
-l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’ une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur cette dernière, et d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il entré en France en novembre 2018, et qu’il y réside depuis lors, n’étant pas retourné en Tunisie depuis 2018 ; il bénéficie en France d’attaches stables, intenses et anciennes en la personne de son frère, qui réside régulièrement en France, qui est marié et père de trois enfants de nationalité française , son frère et sa belle-sœur l’ayant hébergé entre 2018 et 2023 ; des neveux ainsi que des cousins sont également présents en France où il possède également des amis ; il maitrise la langue française et a travaillé en France notamment en qualité de carreleur, ce qui constitue un métier en tension en Occitanie ; il dispose d’une promesse d’embauche ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des critères posés par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , cette décision étant entachée d’illégalité compte tenu du fait qu’il vit en France depuis cinq ans, que ses deux frères et une de ses sœurs vivent en France, ainsi que de nombreux cousins et des amis et qu’ il n’a par ailleurs jamais troublé l’ordre public ; cette décision est entachée d’ une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales en France, de l’absence de condamnation et de trouble à l’ordre public ; cette décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense du 28 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 9 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… A…, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1992 déclare sans l’établir être entré en France en octobre 2018. Par un arrêté du 7 mars 2024 le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
2. M. A… relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité … ».
4. L’obligation de quitter le territoire vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a entendu faire application, et notamment le 1° précité de l’article L. 611- 1 de ce code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est donc suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision en relatant les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et en mentionnant les principaux éléments afférents à sa situation personnelle, notamment le fait qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il se trouve sans ressources est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, avant de prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français contestée.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A…, ainsi qu’il est dit au point 1, ne justifie pas de la date de son entrée en France, et ne justifie en dépit de la production d’une « attestation d’hébergement depuis 2018 » émanant de sa belle-sœur et portant la date du 10 mars 2024, donc postérieure à la décision attaquée, aucun élément probant pour établir qu’il serait, comme il le soutient, entré en France en octobre 2018. Par ailleurs, l’intéressé célibataire et sans charge de famille, n’a jamais sollicité son admission au séjour. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur de nationalité française et de certains de ses cousins, l’intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille se trouvant en France n’est pas établie alors qu’il ne conteste pas par ailleurs, que, comme le lui oppose la décision attaquée, ses parents et ses sœurs se trouvent en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce qu’il soutient l’obligation de quitter le territoire n’est pas fondée sur une atteinte à l’ordre public, cette obligation de quitter le territoire attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
9. La décision de refus de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve donc suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Elle se trouve également suffisamment motivée au regard des éléments de fait en se fondant sur l’entrée irrégulière en France de M. A… et ne peut être regardée comme se trouvant entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, compte tenu du fait qu’il est constant que M. A… est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui n’est pas fondée sur une atteinte à l’ordre public, et compte tenu par ailleurs de la situation familiale de l’appelant détaillée au point 7 du présent arrêt, d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale par voie d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et se trouve donc suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment au regard des éléments de fait dès lors qu’elle se fonde sur le caractère récent de l’entrée en France de l’intéressé, et sur la « nature » et « l’ancienneté de ses liens avec la France », et la présence dans son pays d’origine de ses parents et de ses sœurs, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans.
16. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A… ne justifie ni d’une entrée régulière en France ni d’une ancienneté de présence significative en France. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, et en l’absence de justification d’une circonstance humanitaire, le préfet du Tarn compte tenu, ainsi que comme il est dit au point 7 du présent arrêt, du fait que M. A… ne justifie pas de l’intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille se trouvant en France alors que ses parents et ses sœurs se trouvent en Tunisie, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
18. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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