Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2025, N° 2503747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de chiffrer l’aggravation des désordres subis dans l’immeuble dont il est propriétaire rue de la Garenne, sur le territoire de la commune d’Antugnac (Aude).
Par une ordonnance n° 2503747 du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a désigné M. B… A… comme expert.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, la commune d’Antugnac, représentée par Me d’Albenas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. D… ;
3°) à titre subsidiaire de compléter la mission d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juge des référés n’a pas statué sur les conclusions aux fins de modification de la mission qu’elle avait présentées ;
- la mesure d’expertise est inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Antugnac la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d’expertise de la commune ne peut qu’être rejetée ;
- la mesure d’expertise qu’il a sollicitée est en revanche nécessaire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert, à la demande de M. D…, aux fins notamment de chiffrer l’aggravation des désordres subis dans l’immeuble dont il est propriétaire sur le territoire de la commune d’Antugnac. La commune d’Antugnac relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 juin 2025 la commune d’Antugnac concluait au rejet de la demande d’expertise en faisant valoir son défaut d’utilité et à titre subsidiaire à ce que la mission de l’expert soit complétée afin que l’expertise porte également sur les désordres du réseau public d’eaux pluviales. L’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur ces conclusions qu’elle a pourtant visées. Par suite, la commune d’Antugnac est fondée à soutenir que l’ordonnance est irrégulière en tant qu’elle n’a pas statué sur ces conclusions et à demander, dans cette mesure, l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les conclusions aux fins de modifier la mission de l’expert et par la voie de l’effet dévolutif sur les autres conclusions.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de juridiction administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
5. Par une ordonnance du 6 janvier 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à une première demande d’expertise de M. D… et désigné M. A… comme expert aux fins de constater les désordres affectant sa propriété située sur la commune d’Antugnac, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. L’expert désigné a rendu son rapport le 25 janvier 2023, rapport selon lequel les désordres ont été provoqués par le réseau d’eaux pluviales de la commune d’Antugnac. Pour justifier que soit ordonnée la réalisation d’une deuxième expertise, M. D… a fait valoir en première instance l’aggravation des désordres depuis la remise du premier rapport en produisant à cet effet une note technique établie par un architecte et un constat dressé par un commissaire de justice. Le premier de ces documents expose de manière détaillée l’état de l’immeuble de l’intéressé, l’évolution des désordres qui l’affectent en précisant ceux qui se sont aggravés depuis la réalisation de la première expertise et comporte de nombreuses photographies permettant de les apprécier. Ainsi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette note ait été rédigée par un architecte assistant M. D…, il résulte de l’instruction que l’évolution des désordres justifie l’utilité d’une nouvelle expertise contradictoire dans la perspective d’une action indemnitaire introduite par l’intéressé. La mesure d’instruction ordonnée en première instance présente donc le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Antugnac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. D….
Sur l’étendue de la mission d’expertise :
7. Le premier rapport d’expertise judiciaire du 25 janvier 2023 conclut que l’origine et les causes des désordres sont liées à une défaillance du réseau d’eaux pluviales communal. Pour l’expert la présence importante d’eau, causée par le défaut d’étanchéité du réseau d’eaux pluviales communal, affouille les sols d’assise et génère des tassements différentiels qui ont engendré les désordres avérés sur les constructions de M. D… alors qu’existe une liaison entre l’ouvrage public et la construction. Si la commune fait valoir que sa demande d’extension du champ de la nouvelle expertise est utile dès lors qu’elle permettra de connaître les causes des désordres du réseau il ne résulte cependant pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que ces désordres aient pu être causés par la construction de M. D…. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi au fond, pourra apprécier s’il s’estime insuffisamment éclairé, la nécessité d’ordonner éventuellement une nouvelle expertise portant notamment sur le point invoqué par la commune. Par suite, en l’état de la procédure, le complément d’expertise demandé par la commune ne revêt pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Antugnac ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antugnac une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle n’a pas statué sur les conclusions de la commune d’Antugnac tendant à la modification de la mission de l’expert.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d’Antugnac est rejeté.
Article 3 : La commune d’Antugnac versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Antugnac, à M. C… D… et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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