Rejet 11 janvier 2024
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24TL00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité « douleurs cervicales et lombaires avec sciatalgies gauches. Gêne fonctionnelle. Radio : Raideur du rachis cervical. Discopathie L4-L5 », d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour cause d’aggravation de cette infirmité au taux de 45%, de régulariser sa situation financière et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’expertise qu’il a fait réaliser et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101494, rendu le 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 11 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Mattler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 11 janvier 2024, par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation ;
3°) de dire qu’il a droit, à compter de la date de sa demande, enregistrée le 20 avril 2018, à une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 45% pour l’infirmité suivante : « douleurs cervicales et lombaires avec sciatalgies gauches. Gêne fonctionnelle. Radio : Raideur du rachis cervical. Discopathie L4-L5 » ;
4°) de le renvoyer devant l’administration afin de mise en œuvre des dispositions applicables en matière de pension militaire d’invalidité et de régularisation financière afférente ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, dont la somme de 1 000 euros exposée au titre de l’expertise réalisée par le docteur … et la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une omission à statuer dans la mesure où le ministre des armées, évoquant l’existence d’un état antérieur en lien avec un kyste dermoïde intrarachidien, a soulevé, dans un mémoire complémentaire, une substitution de motifs, à laquelle il n’a pas été répondu ;
- les premiers juges ont dénaturé le rapport d’expertise, remis le 17 janvier 2020, par le docteur … ;
- le constat de l’aggravation de l’infirmité doit être opéré par une comparaison entre la dernière expertise, réalisée, le 17 janvier 2020, à la suite de sa demande de révision, et l’expertise précédente, menée le 3 août 2009, par le professeur … ; toutefois, ce dernier expert n’ayant pris aucune mesure lombaire, il convient de mesurer l’aggravation de l’infirmité à l’aune de l’expertise, réalisée le 26 juin 2006, par le docteur … ;
- c’est donc à tort que la commission de recours de l’invalidité a retenu, au titre de l’aggravation, l’apparition de la seule hypoesthésie du pied gauche », au taux, non indemnisable de 5% ;
- il y a une aggravation indemnisable dans la mesure où l’hypoesthésie du pied gauche est secondaire à une hernie discale L4-L5, nouvellement apparue, comme le retient le docteur …, lors de l’expertise réalisée dans le cadre de la demande de révision de sa pension ;
- de même, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’existence d’un Lasègue lombaire bilatéral ni celle d’une antéflexion encore plus limitée ;
- le taux d’invalidité lié à cette infirmité, compte tenu de l’aggravation, doit être fixé à 45%, tel que retenu par le docteur …, et confirmé par l’expertise, réalisée, à sa demande, le 5 mai 2021, par le docteur …, expert agréé auprès de la cour d’appel de Nîmes ;
- l’existence d’un état antérieur, en admettant que le ministre le lui oppose, n’a pas été retenue par la commission de recours de l’invalidité et est à écarter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté.
Il fait valoir que :
- le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer ; en effet, les premiers juges, qui ont validé l’absence de pension indemnisable au regard d’un taux d’invalidité d’aggravation inférieur à 10%, n’avaient pas à se prononcer sur la demande de substitution de motifs qu’il avait présentée ;
- de même, le kyste épidermoïde intrarachidien est d’origine constitutionnelle et ne peut être regardé comme imputable au service ;
- c’est à juste titre que le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a retenu une aggravation de l’état de M. C… de 5% qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée en définitive au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a servi dans l’armée de l’air, en qualité de parachutiste dans les commandos, jusqu’à sa radiation des contrôles, le 1er janvier 1996, au grade de major. Le 21 janvier 1975, l’intéressé a été blessé lors d’un saut en parachute. Le 16 juin 1978, il a été blessé à la cheville gauche. Le 23 janvier 1979, il a été blessé au thorax côté droit. Le 16 février 1981, il a été blessé lors d’une séance de corps à corps. Le 9 avril 1991, il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Le 9 octobre 1994, il a été blessé par traumatisme à la fesse gauche, avec douleurs irradiant dans le dos et la jambe. Le 25 octobre 1994, il a été blessé au dos et à la jambe lors d’un accident de parachute. Par un arrêté du 29 juillet 1997, le ministre des armées lui a accordé le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité temporaire au taux de 20%, du 30 août 1995 au 29 août 1998, pour l’infirmité « douleurs cervicales et lombaires avec sciatalgies gauches. Gêne fonctionnelle. Radio : raideur du rachis cervical. Discopathie L4-L5. » Par un arrêté du 26 octobre 1998, une pension militaire d’invalidité définitive au même taux et pour la même infirmité lui a été accordée. Le 29 octobre 2012, en exécution d’un jugement du 24 avril 2012, rendu par le tribunal départemental des pensions du Gard, le service des pensions du ministère des armées a porté le taux de cette pension militaire d’invalidité à 35%, avec jouissance au 10 mars 2006. Par une demande, enregistrée le 20 avril 2018, M. C… a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée. Par une décision du 28 mai 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. C… relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mai 2020 et, d’autre part, à la fixation d’un taux d’invalidité de 45% pour cette infirmité en vue du versement d’arrérages de pension liés à l’aggravation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne le droit à pension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (…) ». Selon l’article L. 154-1 du même code, applicable au litige : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
4. D’autre part, l’examen d’une demande de révision pour aggravation d’une infirmité pensionnée présentée en application de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre nécessite que l’administration compare le taux d’invalidité de l’infirmité auquel la pension a été concédée au demandeur avec celui prévalant à la date de la demande de révision de cette pension.
5. Il résulte de l’instruction que pour se prononcer sur la première demande de révision de la pension militaire d’invalidité dont bénéficie M. C…, l’administration a désigné le docteur …, médecin généraliste, qui a, dans son rapport du 17 janvier 2020, d’une part, décrit une aggravation au niveau du rachis lombaire liée à une raideur rachidienne mais aussi à une hypoesthésie du pied gauche, associée à une hernie discale en L4-L5, mise en évidence par une imagerie à résonance magnétique, réalisée le 3 février 2018, et traitée par des infiltrations et, d’autre part, retenu un taux d’invalidité global de 45 %. Suivant, au contraire, l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité émis, le 15 mai 2020, retenant une légère aggravation du déficit fonctionnel avec une raideur rachidienne stable et fixant le taux d’invalidité global à 40 %, la commission de recours de l’invalidité a, par une décision du 3 mars 2021, rejeté la demande de révision présentée par M. C…. Si la commission de recours de l’invalidité, ainsi que l’avis médical sur lequel elle se fonde, ont estimé que l’aggravation était limitée au regard de la nouvelle évaluation de l’infirmité lombaire, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des conclusions du docteur …, expert agréé, de l’analyse du docteur …, chirurgien orthopédique et traumatologique, réalisée à la demande de M. C…, après examen médical de ce dernier, le 17 avril 2021, que sa pathologie lombaire, notamment la hernie discale en L4-L5, les sciatalgies associées qui ne sont soulagées que par des infiltrations épidurales lombaires, un signe de Lasègue bilatéral, ainsi qu’un syndrome déficitaire sensitif à gauche à partir du tiers inférieur de la jambe, révèlent une aggravation de 10 % des séquelles lombaires entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la présente demande de révision exclusivement imputable aux blessures issues des accidents en service. Au regard notamment des séquelles fonctionnelles présentées par l’intéressé, et des compte-rendu médicaux versés aux débats notamment celui rédigé à l’issue de l’imagerie à résonance magnétique, pratiquée le 3 février 2018, et des certificats médicaux de son médecin référent, M. C… apporte la preuve de l’imputabilité au service de l’aggravation de son infirmité au taux minimal d’ouverture d’un surcroît de droit à pension, nonobstant la stabilité de l’indice de Schöber, qui permet de mesurer la flexion de la colonne au niveau lombaire, et la circonstance qu’il présenterait également un kyste épidermoïde sur le cône médullaire, en L1. Par suite, M. C… est fondé à demander la révision de sa pension en application de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur le taux de pension et les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation de la pension militaire d’invalidité de M. C… sur la base d’un taux d’invalidité global de 45 %, qui se substitue au taux de 35%, à compter du 20 avril 2018, date à laquelle il a demandé la révision de ses droits, pour l’infirmité « douleurs cervicales et lombaires avec sciatalgies gauches. Gêne fonctionnelle. Radio : raideur du rachis cervical. Discopathie L4-L5 » dont il est atteint et de lui verser les arrérages correspondants.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, la présente instance n’a pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’expertise du docteur A… ayant été réalisée à la demande de l’appelant. Les conclusions de M. C… tendant à ce que les entiers dépens soient laissés à la charge de l’Etat ne peuvent donc qu’être rejetées.
9. D’autre part, dès lors que les frais résultant, pour l’une des parties, d’un avis médical sollicité pour la procédure juridictionnelle ne sont pas compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 2 500 euros, dont 1 000 euros correspondant aux frais de l’avis demandé au docteur …, à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2101494 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Le taux d’invalidité de l’infirmité « douleurs cervicales et lombaires avec sciatalgies gauches. Gêne fonctionnelle. Radio : raideur du rachis cervical. Discopathie L4-L5 » attribué à M. C… est porté à 45 % au 20 avril 2018.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder au calcul de la pension militaire d’invalidité concédée à M. C… sur la base du taux mentionné à l’article 2 du présent arrêt et à la liquidation des arrérages de pension qui lui sont dus en exécution de cet arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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