Rejet 18 avril 2023
Annulation 30 août 2023
Rejet 7 juin 2024
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24TL01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 juin 2024, N° 2103604, 2301547 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720991 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2103604, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 19 800 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de service survenu le 2 octobre 2019 et de mettre à la charge de ce centre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2301547, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 12 065 euros en réparation des préjudices subis du fait du même accident de service et de mettre à la charge de ce centre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2103604, 2301547 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d’action sociale de Montpellier à verser à Mme B… une somme de 11 000 euros, déduction faite de la provision allouée par le juge des référés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2024 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser une somme de 24 065 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident imputable au service survenu le 2 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande enregistrée sous le n°2301547 était irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas que le contentieux était lié ; sa demande indemnitaire préalable a été notifiée au centre communal d’action sociale de Montpellier le 16 janvier 2023 ;
- si elle n’a pu produire la preuve de la notification de sa demande indemnitaire préalable qu’après la clôture d’instruction, elle l’a néanmoins produite avant l’audience ainsi que dans sa note en délibéré ; le tribunal aurait dû rouvrir l’instruction dès lors que cet élément nouveau était de nature à changer le sens de la décision ;
- la responsabilité sans faute de l’administration est engagée compte tenu de l’accident de service dont elle a été victime le 2 octobre 2019 ;
- le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident reconnu comme imputable au service a été évalué à 8% ; elle sollicite la somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire en réparation duquel elle sollicite la somme de 4 565,50 euros ;
- les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et elle demande la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice ;
- elle a également subi un préjudice d’agrément, en réparation duquel elle demande la somme de 4 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme B… sollicite la somme de 12 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de service du 2 octobre 2019 ; toutefois, dès lors que le centre communal d’action sociale a déjà été condamné à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de ce préjudice par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 2103559 du 20 septembre 2021, elle n’est recevable qu’à solliciter le versement d’une somme complémentaire à celle de 11 000 euros lui ayant été versée, soit en l’espèce 1 000 euros ;
- dès lors qu’en exécution de l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse n°23TL00962 du 30 août 2023, la somme de 4 570 euros a été versée à Mme B… en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément résultant de l’accident de service du 2 octobre 2019, l’intéressée n’est recevable qu’à solliciter le versement d’une somme complémentaire à celle de 4 570 euros lui ayant été versée, soit en l’espèce 7 495 euros ;
- si Mme B… produit un accusé de réception d’un courrier reçu par le centre communal d’action sociale le 17 janvier 2023, il n’est pas établi que ce pli corresponde à la demande indemnitaire préalable du 4 janvier 2023 ;
- Mme B… n’est pas fondée à solliciter la somme de 12 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle évaluée à 8% ;
- l’appelante sollicite deux fois la réparation du déficit fonctionnel temporaire pour les périodes comprises entre le 2 octobre 2019 et le 2 janvier 2020 et entre le 3 janvier et le 28 juin 2020 ; sur une base de 10 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire, tel que retenu par l’expert, ce préjudice doit être évalué à la somme totale de 1 070 euros ;
- le préjudice d’agrément subi par Mme B… doit être évalué à 50 euros ;
- les souffrances endurées en raison de l’accident de service du 2 octobre 2019 doivent être évaluées à 2 500 euros ;
- ainsi, seule une indemnisation de 3 615 euros pourra être versée à Mme B… en réparation des préjudices reconnus par le docteur ….
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barthes, substituant Me Constans, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique titulaire employée par le centre communal d’action sociale de Montpellier (Hérault) et exerçant ses fonctions dans un « club de l’âge d’or », destiné aux personnes âgées, a été victime d’un accident le 2 octobre 2019 alors qu’elle rangeait une commande de denrées alimentaires dans l’exercice de ses fonctions. Suivant l’avis émis par la commission de réforme le 5 février 2021, par un arrêté du 16 mars 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 8 décembre 2020. Par un courrier du 12 avril 2021, reçu le 14 avril 2021, l’intéressée a demandé au centre communal d’action sociale de Montpellier de lui verser la somme de 14 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’incapacité permanente partielle résultant de cet accident de service et cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2103559 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d’action sociale de Montpellier à verser à Mme B… une provision de 11 000 euros et a mis à la charge de cet établissement une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Puis, à la suite d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et confiée au docteur …, par un courrier du 4 janvier 2023, Mme B… a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 12 065 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément subis du fait de l’accident de service du 2 octobre 2019. Par une ordonnance n° 2301546 du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 12 065 euros en réparation de ces préjudices et par une ordonnance n° 23TL00962 du 30 août 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance, a condamné le centre communal d’action sociale de Montpellier à verser à Mme B… une provision de 4 570 euros et a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux demandes tendant à ce que le centre communal d’action sociale de Montpellier soit condamné à lui verser les sommes de 19 800 euros et 12 065 euros et par un jugement du 7 juin 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a condamné cet établissement à lui verser une somme de 11 000 euros déduction faite de la provision allouée par le juge des référés dans l’ordonnance n°2103559 du 20 septembre 2021, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d’action sociale de Montpellier :
2. Le centre communal d’action sociale de Montpellier soutient que dès lors que Mme B… s’est déjà vu verser la somme de 11 000 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 2103559 du 20 septembre 2021, en réparation de son incapacité permanente partielle, ainsi que celle de 4 570 euros en exécution de l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 23TL0962 du 30 août 2023, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément résultant de l’accident de service du 2 octobre 2019, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des mêmes chefs de préjudices ne sont recevables qu’en tant qu’elles excèdent les sommes lui ayant déjà été versées. Toutefois, d’une part, si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. D’autre part, l’exception de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la demande soumise à la juridiction administrative mais de son bien-fondé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d’action sociale de Montpellier ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
4. Pour rejeter la demande de Mme B… enregistrée sous le n°2301547 et tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 12 065 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 2 octobre 2019, les premiers juges ont considéré que l’intéressée, qui, malgré une fin de non-recevoir opposée en ce sens, ne justifiait pas de la réception de sa demande indemnitaire préalable formée par courrier du 4 janvier 2023, n’établissait ainsi pas avoir lié le contentieux, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, de sorte que cette demande était irrecevable.
5. Toutefois, Mme B… produit, outre le courrier du 4 janvier 2023 par lequel elle a demandé au centre communal d’action sociale l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 2 octobre 2019, un avis de réception mentionnant une date de distribution d’un courrier adressé par son avocate au centre communal d’action sociale de Montpellier le 17 janvier 2023. Si, à ce titre, le centre communal d’action sociale se borne à indiquer que Mme B… n’établit pas que le pli lui ayant été remis le 17 janvier 2023 contenait le courrier du 4 janvier 2023 portant demande indemnitaire préalable, il n’établit pas que ce pli ne contenait pas ce courrier ou contenait un autre courrier. Une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 17 janvier 2023, est ainsi née le 17 mars 2023 et a lié le contentieux. Par suite, en rejetant la demande de Mme B… enregistrée sous le n°2301547 au motif que le contentieux n’était pas lié, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité.
6. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Montpellier dans l’instance n° 2301547 et de statuer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme B… a été victime le 2 octobre 2019 d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 16 mars 2021. Mme B… est ainsi fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre communal d’action sociale de Montpellier, réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
9. Par l’arrêté précité du 16 mars 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 8 décembre 2020.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du docteur …, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu’en raison de l’accident de service survenu le 2 octobre 2019, Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 2 octobre 2019 au 2 janvier 2020, soit durant 93 jours, à 25 % du 3 janvier au 28 juin 2020, soit durant 178 jours, à 100 % du 29 juin au 7 juillet 2020, c’est-à-dire pour une durée de 11 jours, et à 10 % du 10 juillet au 23 août 2020, soit pendant 45 jours. Sur la base de 25 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 662,50 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise du docteur …, qu’en raison de l’accident de service du 2 octobre 2019, Mme B… a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par les parties qu’en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 2 octobre 2019, Mme B… reste atteinte d’une incapacité permanente partielle de 8 %. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent ainsi subi par l’intéressée, âgée de 45 ans à la date de consolidation fixée au 8 décembre 2020, en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
13. En dernier lieu, Mme B… demande réparation du préjudice d’agrément résultant de l’accident de service subi le 2 octobre 2019, que le docteur … a considéré comme constitué du fait de la limitation « des activités, activités familiales et promenades à pied et à vélo ». Les parties ne remettent pas en cause l’existence-même de ce préjudice, qui sera évalué à 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à obtenir que l’indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 18 162,50 euros, sous déduction des provisions de 11 000 euros et 4 570 euros lui ayant été accordées respectivement par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 2103559 du 20 septembre 2021 et par l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse n°2 3TL00962 en date du 30 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2103604, 2301547 du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme B… enregistrée sous le n°2301547.
Article 2 : La somme de 11 000 euros que le centre communal d’action sociale de Montpellier a été condamné à verser à Mme B…, est portée à 18 162,50 euros, sous déduction des provisions de 11 000 euros et 4 570 euros accordées à Mme B….
Article 3 : Le jugement nos 2103604, 2301547 du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Montpellier versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifiée à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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