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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24TL01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2024, N° 2402214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402214 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrées le 4 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chaigneau, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement rendu le 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, alors même qu’elle établit résider sur le territoire depuis plus de dix années ;
- le préfet de l’Hérault a omis de statuer sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’absence de visa de longue durée ne pouvait légalement lui être opposée en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 421-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et s’en remet également à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 14 avril 1969, est entrée en France en 1999, selon ses déclarations. Le 11 juin 2003, elle s’est vu refuser un premier titre de séjour, dont la légalité a été confirmée le 21 mars 2006, par le tribunal administratif de Montpellier, puis, le 21 octobre 2008, par la cour administrative d’appel de Marseille. Elle a fait l’objet d’un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 30 décembre 2010, puis le 27 avril 2012, d’un nouveau refus d’admission dont la légalité a, en définitive été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille rendu le 28 octobre 2013. Le 11 janvier 2013, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois, décisions dont la légalité a été confirmée, le 11 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, puis, le 17 février 2015, par la cour administrative de Marseille. Le 12 juin 2014, elle s’est vu opposer un nouveau refus de titre de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement, décisions à l’encontre desquelles elle a formé une demande d’annulation, qui a été rejetée, le 5 décembre 2014, en première instance, comme en appel, le 2 novembre 2015. Le 11 septembre 2015, en réponse à sa demande, Mme B… s’est vu opposer un cinquième refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, décisions que le tribunal administratif de Montpellier, puis la cour administrative de Marseille ont validées respectivement les 10 mars 2016 et 2 novembre 2017. Par un jugement rendu le 21 septembre 2017, confirmé en appel, le 31 octobre suivant, par la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation présentée par Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 6 avril 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 mars 2024, Mme B… présente une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Mme B… relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » Selon l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) »
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Il est constant que Mme B…, ressortissante marocaine, a sollicité un titre de séjour en qualité de salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait omis de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme B… ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour et en ne lui faisant pas bénéficier des dispositions de l’article L. 435-4 qui l’en auraient dispensée.
5. En deuxième lieu, Mme B… n’est pas davantage fondée à invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Mme B…, qui ne démontre pas être entrée sur le territoire en 1999, reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, en invoquant à nouveau la durée de son séjour sur le territoire français, sans, pour autant, verser au dossier de nouvelle pièce. Or, les pièces produites en première instance, très peu nombreuses notamment pour les années 2012 à 2020, et se composant, d’un avis d’impôt sur le revenu mentionnant « aucun revenu » et de la carte individuelle de l’admission à l’aide médicale d’Etat, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour en France depuis 2003, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a auparavant fait l’objet, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, de sept refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, Mme B… est célibataire et sans charge de famille et, si elle fait valoir que ses parents sont décédés, elle n’établit pas l’intensité des liens familiaux avec ses frères et sœurs, qui ont la nationalité espagnole, et résident à Bordeaux (Gironde). Elle n’établit pas non plus être dénuée de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu, selon ses propres allégations, jusqu’à l’âge de trente ans. L’exercice d’une activité professionnelle à compter seulement du mois de septembre 2021 ne saurait caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, en admettant qu’elle ait également entendu solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l’admission au séjour et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n’est entaché d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Selon le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432- 14. » Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée ne justifie pas non plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et a, par ailleurs, fait l’objet de sept mesures d’éloignement antérieures. Dans ces conditions, ces seuls éléments, quand bien-même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée par le préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction présentées en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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